Décision judiciaire de Tribunaux de Première Instance, 6 juin 2008 (cas Tribunal d'instance de Molsheim, 6 juin 2008, 07/000067)

Date de Résolution 6 juin 2008
Numéro de Décision07/000067
JuridictionTribunal d'instance de Molsheim
Nature Ct0080

Tribunal d'instance de Molsheim

Ct0080

Audience publique du 01/01/2999

N° de pourvoi: 07/000067

07/000067

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL D'INSTANCE

GREFFE DÉTACHÉ

avenue de la Gare

BP 50050

67131 SCHIRMECK

RG N 11-07-000067

Copie le

à

Exécutoire le

à

Pièces retournées le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 06 juin 2008

DEMANDEUR (S):

Monsieur X... Serge ..., représenté (e) par SCP WACHSMANN-HECKER-BARRAUX-ATZENHOFFER-MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉFENDEUR (S):

Commune de NATZWILLER 16 rue de l'Eglise, 67130 NATZWILLER, représenté (e) par Me SOLER-COUTEAUX Pierre, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION:

Président: Françoise REINHARDT

Greffier: Myriam WIRTZ

DÉBATS:

Audience publique du 25 avril 2008

JUGEMENT:

Contradictoire,

En dernier ressort,

Mis à la disposition du public par le Greffe,

Et signé par Françoise REINHARDT, Président, et Myriam WIRTZ, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement avant dire droit du 7 décembre 2007, auquel il est expressément référé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ce Tribunal a invité la Commune de NATZWILLER

-à s'expliquer sur l'application au cas d'espèce des dispositions de l'article L 332-15 du Code de l'Urbanisme

-à préciser la nature des travaux réalisés et, le cas échéant, à produire la facture qu'elle a dû acquitter.

La Commune produit la facture qu'elle a acquitté et précise que l'article L 332-15 du Code de l'Urbanisme n'est pas applicable en l'espèce.

Elle se réfère au règlement intérieur de la Commune, dont elle affirme qu'il est opposable au demandeur.

Monsieur X... persiste dans ses contestations, affirmant que le règlement intérieur ne lui a pas été notifié individuellement, et qu'il n'est pas suffisamment renseigné sur la localisation de l'intervention litigieuse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur X... ne demande pas l'annulation de la délibération du Conseil municipal, mais l'annulation du titre exécutoire émis le 1er décembre 2006.

La demande, rectifiée en cours de procédure, est en conséquence redevable.

Monsieur X... ne peut pas sérieusement prétendre que le défaut de motivation du titre exécutoire l'ait placé " dans l'ignorance la plus totale de la localisation de la fuite ", cette localisation figurant sur un croquis qu'il a lui-même réalisé.

La liquidation de la créance de la commune est faite par référence à la facture que celle-ci a dû acquitter pour la réparation d'une fuite d'eau, et dont la réalité a été...

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