Décision judiciaire de Tribunaux de Première Instance, 16 novembre 2005 (cas Tribunal d'instance de Laon, CT0040, du 16 novembre 2005)

Date de Résolution16 novembre 2005
JuridictionTribunal d'instance de Laon
Nature Ct0040

Tribunal d'instance de Laon

Ct0040

Audience publique du 01/01/2999

N° de pourvoi:

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de Cassation

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

EXPOSE DU LITIGE Par décision du 28 Juin 2005, la Commission de surendettement des particuliers de l'AISNE a déclaré recevable la demande de plan des époux X... dans le cadre de l'ouverture d'une procédure classique de surendettement. Par courrier du 12 Juillet 2005, la Société Anonyme FINAREF a formé une contestation à l'encontre de cette décision au motif que l'existence d'un bien immobilier, en l'espèce la maison d'habitation sise 5 Rue de la Vallée à NEUVILLE SUR AILETTE, d'une valeur de 76 000 euros n'aurait pas été prise en compte alors même que sa vente rendrait possible l'apurement du passif global de 18 000 euros. Elle soutient, par conséquent, que les débiteurs ne se trouvent pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à leur passif personnel au sens de l'article L.331-2 du Code de la Consommation. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 Octobre 2005. A cette audience, aucun créancier n'a comparu, certains ayant écrit pour confirmer leurs créances et les époux X... sollicitent la confirmation de la décision de la commission en indiquant que leurs ressources leur permettent de faire face à un échéancier rendant sans objet la vente de la maison. MOTIVATION I - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est ni discutée par les débiteurs ni sérieusement discutable, le recours apparaissant avoir été formé dans le délai de quinze jours de l'article R.331-8 du Code de la Consommation courant à compter de la notification de la décision de recevabilité. II - Sur le bien fondé de la contestation Par application des articles L.330-1 et L.331-2 du Code de la Consommation, un débiteur de bonne foi ne peut bénéficier d'une procédure classique de traitement légal du surendettement que s'il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigées et à échoir. S'il est exact, à cet égard, que, d'une part, l'article L.331-7 du Code de la Consommation relatif aux mesures permettant

d'apurer le passif prévoit la vente du logement principal du débiteur, d'autre part, les articles L.330-1 et L.331-2 précités ne limitent nullement l'appréciation de la capacité de remboursement de celui-ci à sa seule trésorerie, le législateur ayant implicitement écarté conformément à...

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