Décision judiciaire de Tribunaux de Première Instance, 27 septembre 2005 (cas Tribunal d'instance de Cahors, CT0043, du 27 septembre 2005)

Date de Résolution27 septembre 2005
JuridictionTribunal d'instance de Cahors
Nature Ct0043

Tribunal d'instance de Cahors

Ct0043

Audience publique du 01/01/2999

N° de pourvoi:

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de Cassation

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL d'INSTANCE Boulevard Gambetta X... 221 46004 CAHORS CEDEX TEL: 05.65.23.46.70 RG No 11-05-000011 JUGEMENT No 289/2005 Du: 27 SEPTEMBRE 2005 JUGEMENT DEMANDEUR:

PRADO PREVOYANCE dont le siège social est 485 avenue du Prado, 13008 MARSEILLE, membre du groupe PREMALLIANCE, représenté par son Directeur Général en exercice, domicilié es-qualité audit siège, Représenté par Me ALARY, Avocat à CAHORS, loco Me AMACKER Gilles, avocat du barreau de MARSEILLE D'UNE PART, ET: DEFENDEUR: S.A. CLINIQUE DU QUERCY dont le siège social est sis Rue du Docteur Ségala X... 2, 46001 CAHORS CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par SCP FROMONT - BRIENS et associés, avocat du barreau de PARIS D'AUTRE PART, PRESIDENT du TRIBUNAL: Danièle FOURNEAU F.F. GREFFIER: Bernadette CAYZAC DEBATS PUBLICS à l'audience du mardi 14 juin 2005 L'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 17 août 2005, puis le délibéré a été prorogé à l'audience de ce jour, JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, Prononcé à l'audience du mardi vingt-sept septembre deux mille cinq FAITS - PROCEDURE - MOYENS - PRETENTIONS DES PARTIES,

La CLINIQUE DU QUERCY a adhéré à l'INSTITUTION DE PREVOYANCE PRADO PREVOYANCE, quant à la garantie "incapacité - invalidité - décès".

Aprés signature d'une nouvelle convention collective de branche le 18 avril 2002, applicable le 1er mai 2002, l'INSTITUTION DE PREVOYANCE PRADO PREVOYANCE notifiait à la CLINIQUE DU QUERCY un avenant au contrat initial avec effet à compter du 1er mai 2002.

La CLINIQUE DU QUERCY résiliait son adhésion à effet du 31 décembre 2002.

Par mise en demeure en date du 28 octobre 2004, l'INSTITUTION DE PREVOYANCE PRADO PREVOYANCE réclamait à la CLINIQUE DU QUERCY l'indemnité de résiliation prévue par les articles 7-1 et 30 de la loi No 89-1009 du 31 décembre 1989.

Devant le refus d'obtempérer de cette dernière, par exploit en date du 15 décembre 2004, l'INSTITUTION DE PREVOYANCE PRADO PREVOYANCE l'assignait devant cette juridiction, en paiement de la somme de 4 807,30 ç, outre celle de 289,02 ç au titre des dispositions de l'article 1153 alinéa 4 du Code Civil.

Elle sollicitait en outre l'application des modalités prescrites par l'article 1154 du Code Civil, le paiement de la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

L'INSTITUTION DE PREVOYANCE PRADO PREVOYANCE soutient: qu'elle avait informé la CLINIQUE DU QUERCY, que pour les membres participants indemnisés en complément du régime général de la Sécurité Sociale, dont l'incapacité de travail ou l'invalidité est en cours au 31 décembre 2001, il avait été retenu par elle, conformément à l'article 30 de la loi du 31 décembre 1989, une période transitoire de 10 ans, aux termes de laquelle l'intégralité de la provision correspondant à l'engagement de maintien de la garantie décès à cette date serait constituée. Qu'elle ajoutait que dans le cas de résiliation ou de non renouvellement du contrat d'adhésion durant cette période de 10 ans, une indemnité de résiliation, égale à la différence entre le montant des provisions...

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