Décision judiciaire de Tribunaux de Première Instance, 6 novembre 2007 (cas Tribunal d'instance d'Avignon, 6 novembre 2007, 07/00782)
Date de Résolution | 6 novembre 2007 |
Numéro de Décision | 07/00782 |
Juridiction | Tribunal d'instance d'Avignon |
Nature | Ct0062 |
Tribunal d'instance d'Avignon
Ct0062
Audience publique du 01/01/2999
N° de pourvoi: 07/00782
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de Cassation
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL D'INSTANCE
D'AVIGNON
2, boulevard Limbert
B.P. 980
84094 - AVIGNON CEDEX 9
Minute No 684
RG No 11-07-000782
JUGEMENT DU 6 Novembre 2007 DEMANDEUR:
SOCIETE ANONYME FINAREF DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE, 6 RUE EMILE MOREAU, 59100 ROUBAIX, représentée par Me DAMAZ Sylvain (Cabinet ADLMV), avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR:
Monsieur MARRAPODI Antonino , 11 BOULEVARD D'ORIENT, 84000 AVIGNON, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE: Isabelle DUMAS
GREFFIERE: Marie-Thérèse PRUNIERES
DEBATS: 2 octobre 2007
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à: Maître DAMAZ
le: 6 novembre 2007
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28/05/2001, la SA FINAREF a consenti à Monsieur Antonino MARRAPODI une ouverture de crédit d'un montant utile de 10 000 Francs, soit 1 524,50, utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit, intitulée "carte kangourou".
Faute de paiement de plusieurs échéances et après mise en demeure, l'établissement bancaire a provoqué la déchéance du terme et obtenu le 29/03/2007 une ordonnance du tribunal d'instance d'Avignon condamnant Monsieur MARRAPODI au paiement de la somme de 2 039,14 pour solde du crédit, avec intérêts au taux de 10% à compter du 14/02/2007 sur la somme de 1793,57.
Monsieur MARRAPODI a formé opposition le 20/08/2007 à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée à son domicile le 17/04/2007.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2/10/2007.
La SA FINAREF a conclu au rejet de l'opposition et à la condamnation de Monsieur MARRAPODI à lui payer la somme de 2 182,63 avec intérêts au taux conventionnel à compter du 27/12/2006 sur la somme de 1 793,57 ainsi que la somme de 350 sur le fondement de l'article 700du nouveau code de procédure civile.
Monsieur MARRAPODI, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIVATION
L'opposition formée par Monsieur MARRAPODI étant recevable en application de l'article 1416 du nouveau code de procédure civile, il convient de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer.
En vertu des articles 1134 du Code civil et L 311-30 du Code de la consommation, et compte tenu de la défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le...
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