Décision judiciaire de Tribunaux de Première Instance, 6 mars 2006 (cas Tribunal d'instance d'Auch, 6 mars 2006, 05/00173)

Date de Résolution 6 mars 2006
Numéro de Décision05/00173
JuridictionTribunal d'instance d'Auch
Nature Ct0256

Tribunal d'instance d'Auch

Ct0256

Audience publique du 10/10/2005

N° de pourvoi: 05/00173

05/00173

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUCH

Allée d'Etigny

32008 AUCH CEDEX

: 05. 62. 61. 67. 00

RG N 11-05-000173

Minute:

JUGEMENT

Du: 06 / 03 / 2006

X... Claude

X... Noëlle

C /

SOFINCO

LE GROUPE SOFEMO

STE EXERCICE LIBERAL MANDON

JUGEMENT

A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 6 Mars 2006;

Sous la Présidence de Josée NICOLAS, Vice Président du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, chargée du service du Tribunal d'Instance d'AUCH, assistée de Josiane SAINT-GENES Greffier;

Après les débats à l'audience du 30 janvier 2006, et la mise en délibéré de l'affaire par mise à disposition au greffe ce jour;

ENTRE:

DEMANDEURS:

Monsieur X... Claude

...

...,

assisté de Me PARAY Laurent,

Avocat au barreau de BORDEAUX

Madame X... née Y... Noëlle

...

...,

représenté (e) par Me PARAY Laurent,

Avocat du barreau de BORDEAUX

ET:

DEFENDEURS:

SA SOFINCO

rue du Bois Sauvage

91038 EVRY CEDEX,

représentée par SCP MOULETTE. SAINT-YGNAN. VAN-HOVE, Avocat du barreau du GERS

SA LE GROUPE SOFEMO

34, rue du Wacken

67907 STRASBOURG CEDEX,

représenté (e) par SCP PRIM-GENY,

Avocat du barreau du GERS

SOCIETE EXERCICE LIBERAL MANDON

Mandataire judiciaire de SARL ECOPURE

12 Quai Louis XVIII

33000 BORDEAUX,

représentée par SCP GUIGNARD-GARCIA-TRASSARD,

Avocat du barreau de BORDEAUX

Vu le jugement mixte du 07 novembre 2005 du présent Tribunal auquel il est expréssement renvoyé pour plus ample exposé;

Vu les conclusions développées par les parties à l'audience de plaidoiries du 30 janvier 2006;

Les époux X... demandent:

- la résolution du contrat de vente

-la résolution du contrat de crédit destiné à financer le contrat principal

-la condamnation de la société SOFEMO à leur restituer les mensualités payées, soit la somme de 1904, 60 €, outre 1000 € sur le fondement de l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- le rejet de toute demande visant à les condamner au paiement de sommes envers la société SOFEMO.

La société SOFEMO FINANCEMENT conclut:

- Au principal: au débouté des demandeurs

-À titre subsidiaire: à la condamnation des époux X... à lui payer 2700 € dont à déduire les échéances versées, outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir;

- En tout état de cause:

- au débouté des époux X... de leur demande de restitution de la somme de 1904, 60 €

- au prononcé de l'exécution provisoire

-à l'octroi de...

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