Décision judiciaire de Tribunaux de Première Instance, 6 mars 2006 (cas Tribunal d'instance d'Auch, 6 mars 2006, 05/00173)
Date de Résolution | 6 mars 2006 |
Numéro de Décision | 05/00173 |
Juridiction | Tribunal d'instance d'Auch |
Nature | Ct0256 |
Tribunal d'instance d'Auch
Ct0256
Audience publique du 10/10/2005
N° de pourvoi: 05/00173
05/00173
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUCH
Allée d'Etigny
32008 AUCH CEDEX
: 05. 62. 61. 67. 00
RG N 11-05-000173
Minute:
JUGEMENT
Du: 06 / 03 / 2006
X... Claude
X... Noëlle
C /
SOFINCO
LE GROUPE SOFEMO
STE EXERCICE LIBERAL MANDON
JUGEMENT
A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 6 Mars 2006;
Sous la Présidence de Josée NICOLAS, Vice Président du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, chargée du service du Tribunal d'Instance d'AUCH, assistée de Josiane SAINT-GENES Greffier;
Après les débats à l'audience du 30 janvier 2006, et la mise en délibéré de l'affaire par mise à disposition au greffe ce jour;
ENTRE:
DEMANDEURS:
Monsieur X... Claude
...
...,
assisté de Me PARAY Laurent,
Avocat au barreau de BORDEAUX
Madame X... née Y... Noëlle
...
...,
représenté (e) par Me PARAY Laurent,
Avocat du barreau de BORDEAUX
ET:
DEFENDEURS:
SA SOFINCO
rue du Bois Sauvage
91038 EVRY CEDEX,
représentée par SCP MOULETTE. SAINT-YGNAN. VAN-HOVE, Avocat du barreau du GERS
SA LE GROUPE SOFEMO
34, rue du Wacken
67907 STRASBOURG CEDEX,
représenté (e) par SCP PRIM-GENY,
Avocat du barreau du GERS
SOCIETE EXERCICE LIBERAL MANDON
Mandataire judiciaire de SARL ECOPURE
12 Quai Louis XVIII
33000 BORDEAUX,
représentée par SCP GUIGNARD-GARCIA-TRASSARD,
Avocat du barreau de BORDEAUX
Vu le jugement mixte du 07 novembre 2005 du présent Tribunal auquel il est expréssement renvoyé pour plus ample exposé;
Vu les conclusions développées par les parties à l'audience de plaidoiries du 30 janvier 2006;
Les époux X... demandent:
- la résolution du contrat de vente
-la résolution du contrat de crédit destiné à financer le contrat principal
-la condamnation de la société SOFEMO à leur restituer les mensualités payées, soit la somme de 1904, 60 , outre 1000 sur le fondement de l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- le rejet de toute demande visant à les condamner au paiement de sommes envers la société SOFEMO.
La société SOFEMO FINANCEMENT conclut:
- Au principal: au débouté des demandeurs
-À titre subsidiaire: à la condamnation des époux X... à lui payer 2700 dont à déduire les échéances versées, outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir;
- En tout état de cause:
- au débouté des époux X... de leur demande de restitution de la somme de 1904, 60
- au prononcé de l'exécution provisoire
-à l'octroi de...
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