Tribunal Judiciaire de Paris, 5 avril 2022, 18/3307

CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)
Date05 avril 2022
Docket Number18/3307
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]



3ème chambre
3ème section


No RG 18/03307 -
No Portalis 352J-W-B7C-CMRUR

No MINUTE :




Assignation du :
08 Mars 2018






JUGEMENT
rendu le 05 Avril 2022


DEMANDEURS

S.A.S.U. STAFFMATCH FRANCE 1
[Adresse 2]
[Localité 6]

Monsieur [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 9]

S.A.S. STAFFMATCH,
intervenante volontaire
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELARL GOLDWIN SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0103


DÉFENDEURS

S.A.S.U. STAFFME
[Adresse 4]
[Localité 7]


Monsieur [Z] [H]
intervenant volontaire
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentés par Maître Thibault LANCRENON de la SELARL TRIPTYQUE LAW avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2511

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Arthur COURILLON-HAVY, juge
Linda BOUDOUR, juge

assisté de Lorine MILLE, greffière,

DÉBATS

A l'audience du 06 janvier 2022 tenue en audience publique devant Nathalie SABOTIER et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 mars 2022, décision prorogée au 05 avril 2022.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

____________________________


EXPOSÉ DU LITIGE :

La société STAFFMATCH se présente comme une start-up proposant un service entièrement digitalisé de mise en relation de salariés intérimaires et d'entreprises utilisatrices. Elle constitue, avec la société STAFFMATCH FRANCE, présidée par M. [Y] [G], le groupe STAFFMATCH et détient des participations dans les sociétés STAFFMATCH FRANCE 1 à STAFFMATCH FRANCE 17.

La société STAFFMATCH FRANCE 1 exploite les signes suivants:

- La marque verbale française « STAFFMATCH » no 4 123 711, enregistrée le 7 octobre 2014 en classes 35, 37 et 42, par M. [G] au profit d'une société alors en cours d'immatriculation;
- Le dessin ou modèle français déposé par la société STAFFMATCH le 26 février 2015 et enregistré le 28 août 2015 sous le no2015 0954-001


- La marque verbale de l'Union européenne « STAFFMATCH » no015055882 enregistrée le 29 janvier 2016 en classes 35, 37 et 42 par M. [G] au profit de la société STAFFMATCH FRANCE 1, alors en cours d'immatriculation et ayant fait l'objet d'une rectification enregistrée le 23 avril 2018 ;
- l'élément graphique suivant comportant une poignée de main qu'elle expose avoir utilisé dans sa communication interne et dans des supports de communication externe, sans les avoir déposés à titre de marque:


La société STAFFME, immatriculée le 21 avril 2016, a pour président et fondateur M. [Z] [H]. Elle se présente comme une plateforme internet de mise en relation de micro-entrepreneurs et d'entreprises pour la réalisation de toutes prestations ponctuelles de services.

Elle exploite les deux marques suivantes, déposées respectivement par M. [Z] [H] et la société STAFFME :
- la marque verbale française « STAFFME » no4269449, déposée en classes 9, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45, le 2 mai 2016,
- la marque semi-figurative française « STAFFME » no164292648, déposée le 9 août 2016 en classes 35, 37 et 42 :







Par acte en date du 8 mars 2018, la société STAFFMATCH FRANCE 1 a assigné la société STAFFME devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité des marques « STAFFME » no164269449 et no164292648, en contrefaçon par imitation de la marque « STAFFMATCH » no144123711, ainsi que de ses dessins et modèles et droits d'auteur portant sur ses visuels, ainsi que, subsidiairement, en concurrence déloyale et parasitaire.

Par acte en date du 1er juin 2018, M. [H] a assigné, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, M. [G], en nullité de la marque française « STAFFMATCH » no4 123 711.

Le 8 novembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de Nanterre sur la marque opposée « STAFFMATCH » no4 123 711.

Par une ordonnance du 3 octobre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a fait droit à l'exception de connexité soulevée par M. [G] et a prononcé son dessaisissement au profit de la présente juridiction. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 7 mai 2020.

Par conclusions du 13 octobre 2020, la société STAFFMATCH est intervenue volontairement à l'instance.

Par conclusions du 30 janvier 2021, M. [Z] [H] est intervenu volontairement à l'instance.

Dans leurs dernières conclusions no3 signifiées par la voie électronique le 9 avril 2021, les sociétés STAFFMATCH FRANCE 1, STAFFMATCH et M. [G] demandent au tribunal de :

A titre principal,
- DIRE le dépôt de la marque française « StaffMatch » no14/4123711 régularisé ;
- DEBOUTER la société STAFFME et M. [H] de leur demande de radiation de la marque française « StaffMatch » no4123711 et à titre subsidiaire,
- DECLARER M. [Y] [G] recevable et ayant qualité à agir en ses demandes concernant la marque française « StaffMatch » no14/4123711 ;
- DECLARER la société STAFFMATCH France 1, la société STAFFMATCH et M. [Y] [G] recevables en l'ensemble de leurs demandes ;
- DEBOUTER la société STAFFME de sa demande d'irrecevabilité de la demande en contrefaçon du logo représentant une poignée de main protégé par le droit d'auteur ;
- DEBOUTER la société STAFFME et M. [H] de leur demande de nullité de la marque française « StaffMatch » no14/4123711 ;
- DEBOUTER la société STAFFME et M. [H] de leur demande en nullité de la marque verbale communautaire « STAFFMATCH » no015055882 ;
- DEBOUTER la société STAFFME et M. [H] de leur demande de nullité du dessin et modèle no20150954 ;
- JUGER que le logo de la société STAFFMATCH représentant une poignée de main est original et qu'à ce titre il est protégé par le droit d'auteur ;
- DEBOUTER la société STAFFME et M. [H] de leur demande en déchéance de la marque verbale française « StaffMatch » no14/4123711 ;
- DEBOUTER la société STAFFME et M. [H] de leur demande en déchéance de la marque communautaire « STAFFMATCH » no0150055882 ;
- JUGER que les actes commis par la société STAFFME par le dépôt, l'usage et l'exploitation de la dénomination STAFFME constituent des actes de contrefaçon de la marque « StaffMatch » no14/4123711 ;
- JUGER que les actes commis par la société STAFFME par le dépôt, l'usage et l'exploitation de ses logos constituent des actes de contrefaçon des dessins et modèles déposés par la société STAFFMATCH ;
- JUGER que les actes commis par la société STAFFME par le dépôt, l'usage et l'exploitation du logo représentant une poignée de mains constituent des actes de contrefaçon du droit d'auteur des sociétés STAFFMATCH ;
- DIRE les sociétés STAFFMATCH et STAFFMATCH FRANCE 1 bien fondées et recevables dans leur demande de nullité de la marque verbale « STAFFME » no 4269449 et de la marque française semi-figurative « STAFFME » no4292648 ;
- DIRE qu'en déposant, en usant et en exploitant la marque et le logo STAFFME et en utilisant le site internet www.staffme.fr, la société STAFFME a imité la dénomination sociale ainsi que le nom de domaine des sociétés STAFFMATCH et s'est ainsi rendue coupable d'actes de concurrence déloyale ;

En conséquence,
- PRONONCER la nullité de la marque « STAFFME » no4292648 déposée le 09 août 2016 et ordonner la transcription du jugement à intervenir au Registre National des Marques ;
- PRONONCER la nullité de la marque « STAFFME » no4269449 déposée le 2 mai 2016 et ordonner la transcription du jugement à intervenir au Registre National des Marques ;
- INTERDIRE à la société STAFFME de faire usage de la marque, de la dénomination ainsi que de tout élément d'identité visuelle « STAFFME », sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER la Société STAFFME à payer aux demandeurs la somme de 262.321,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de la contrefaçon de la marque, du logo et des droits d'auteur des sociétés STAFFMATCH, ainsi que du préjudice moral subi ;
- ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans 3 journaux ou revues au choix des sociétés STAFFMATCH, outre une publication sur le site internet de la société STAFFME, aux frais de cette dernière ;
- CONDAMNER la société STAFFME à payer à la société STAFFMATCH la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de concurrence déloyale ;
- DECLARER le montant des indemnités allouées comme produisant intérêt de plein droit au taux d'intérêt légal à compter de la décision rendue par le tribunal de céans

A titre subsidiaire,
- PRONONCER la nullité de la marque française « STAFFME » no4269449 déposée le 09 août 2016 et ordonner la transcription du jugement à intervenir au Registre National des Marques ;
- DIRE qu'en déposant, en usant et en exploitant la marque et le logo STAFFME, la société STAFFME s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale ;

En conséquence,
- CONDAMNER la société STAFFME à payer à la société STAFFMATCH la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de concurrence déloyale ;

En tout état de cause,
- DEBOUTER les défenderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- DEBOUTER les défenderesses de leur demande de paiement de la somme de 30.000 euros au titre d'un caractère abusif de la présente procédure ;
- CONDAMNER la Société STAFFME et M. [H] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.

Dans leurs dernières conclusions no4 notifiées électroniquement le 22 septembre...

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