Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2021, 19/8773

Date14 décembre 2021
Docket Number19/8773
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



3ème chambre
3ème section


No RG 19/08773 -
No Portalis 352J-W-B7D-CQMA4

No MINUTE :


Assignation du :
16 Juillet 2019






JUGEMENT
rendu le 14 Décembre 2021
DEMANDERESSE

S.A.R.L. GAIATREND
[Adresse 3]
[Localité 9]

représentée par Maître Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0617


DÉFENDERESSES

S.A.S. [C] SOLUBAROME
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 1]

représentée par Maître Nicolas MONNOT de la SELARL GASTAUD LELLOUCHE HANOUNE MONNOT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0430

S.A.S. IPRA FRANCE INDUSTRIE DE PARFUMERIE ET RECHERCHES AROMATIQUES
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 2]

représentée par Maître Mathilde JOUANNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0954 et par Maître Virginie PLENT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A.S. LOR'N PACK
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentée par Maître Vanessa BOUCHARA de la SARL CABINET BOUCHARA - Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0594

S.A.S. LABO SAVEURS
[Adresse 10]
[Localité 7]

défaillant

____________________________


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Laurence BASTERREIX, vice-présidente
Arthur COURILLON-HAVY, juge

assisté de Lorine MILLE, greffière,

DÉBATS

A l'audience du 29 Septembre 2021 tenue en audience publique devant Nathalie SABOTIER et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendue le 30 Novembre 2021, à cette date la décision a été prorogée au 14 Décembre 2021.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

____________________________

Exposé du litige :

La société Gaïatrend, qui commercialise des liquides aromatisés pour cigarettes électroniques, sous la marque « Alfaliquid » à laquelle s'ajoute, pour certains de ses produits, la marque « FR4 », reproche aux sociétés défenderesses une contrefaçon de cette seconde marque (qualifiée subsidiairement de concurrence déloyale et parasitaire).

Elle est ainsi titulaire d'une licence exclusive, concédée par acte du 23 décembre 2015 avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, et inscrite à l'EUIPO le 1er octobre 2018, sur la marque verbale de l'Union européenne « FR4 », no013515581, déposée le 1er décembre 2014 (et enregistrée le 4 juin suivant) pour désigner des produits en classes 3, 10 et 34, dont des :
- « parfums, huiles essentielles et extraits aromatiques » (classe 3),
- « arômes ou additifs pour des recharges de cigarettes électroniques, cigares électroniques [etc] », « cartouches aromatiques destinées à un dispositif électronique de substitut de cigarettes (...) contenant des succédanés du tabac non à usage médical », « E-liquide pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques d'inhalation », « Fluides et liquides aromatiques pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques d'inhalation » (classe 34).

Et dit avoir constaté d'abord, en juin 2019, que la société [C] Solubarome (ci-après [C]) proposait à la vente sur son site internet et son magasin un « arôme tabac concentré e-liquide » pour cigarettes électroniques sous la marque FR4, et découvert, grâce à une saisie-contrefaçon, que cette société se fournissait auprès de la société Ipra France Industrie de Parfumerie et de Recherches Aromatiques (ci-après Ipra), laquelle fabrique des arômes alimentaires.

Puis avoir constaté, en février 2020, que la société Labo-saveur, qui commercialise des liquides destinés aux cigarettes électroniques, proposait à la vente sur son site internet des « concentrés d'arômes pour e-liquides » et des « e-liquides pour cigarettes électroniques » reproduisant la même marque FR4, et qui a indiqué, lors d'une saisie-contrefaçon, qu'elle se fournissait exclusivement auprès de la société Lor'n pack, qui a, en cours d'instance, affirmé se fournir elle-même auprès de la société Ipra.

La société Gaïatrend a ainsi assigné en contrefaçon les sociétés [C] et Ipra le 16 juillet 2019 d'une part, Labo-saveur et Lor'n Pack le 1er juillet 2020 d'autre part, les deux instances étant jointes le 8 avril 2021.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 juin 2021, la société Gaïatrend résiste aux prétentions adverses et demande, invoquant une contrefaçon de la marque européenne « FR4 », subsidiairement une concurrence déloyale et parasitaire, de :?interdire aux sociétés Ipra, [C], Lor'n pack et Labo saveurs, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, de faire fabriquer, fabriquer, commercialiser sur le territoire de l'Union européenne des arômes, concentrés d'arômes et e-liquides marqués « FR4 »,
?ordonner le rappel des produits contrefaisants et leur destruction aux frais de ces sociétés, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
?enjoindre aux mêmes sociétés de communiquer toutes les factures de vente concernant les produits contrefaisants ainsi que toutes les factures d'achat de [C], Lor'n pack et Labo saveurs concernant les produits contrefaisants, sous astreinte de 500 euros par jour, en vertu du droit d'information ;
?condamner solidairement les sociétés Ipra, [C], Lor'n pack et Labo saveurs à lui verser la somme provisionnelle de 3 304 608,81 euros de dommages et intérêts (dans la limite de 365 444 euros pour [C], de 200 000 euros pour Lor'n pack et de 100 000 euros pour Labo saveurs), sauf à parfaire en fonction des éléments comptables qui seront fournis par les défenderesses
?ordonner la publication du jugement dans cinq journaux ou revues à son choix et aux frais solidaires des 4 défenderesses ;
?enfin les condamner solidairement à lui payer 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce compris les frais d'huissiers relatifs aux procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon, outre les dépens « conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile », et l'exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 juin 2021, la société Ipra france industrie de parfumerie et recherches aromatiques demande au tribunal de :
?prononcer la déchéance partielle des droits de Gaïatrend sur la marque européenne no 013515581 « FR 4 » enregistrée le 4 juin 2015 pour la classe 3 et pour certains produits de la classe 34 (les additifs pour les recharges de cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques, chichas électroniques) à compter du 3 juin 2020 ;
?rejeter les demandes de la société Gaïatrend, ou à tout le moins limiter sa condamnation à 3 327 euros ou sa condamnation solidaire avec la société [C] à 8 715 euros ;
?écarter l'exécution provisoire
?condamner la société Gaïatrend à lui payer 50 000 euros pour procédure abusive,
?et 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

Elle fonde sa défense sur la distinction entre les arômes (qu'elle fabrique), destinés à des intermédiaires professionnels, et les liquides aromatisés pour cigarettes électroniques (qu'elle ne fabrique pas), destinés au grand public, pour en déduire d'abord que le titulaire de la marque FR4, qui n'est exploitée que pour les seconds, doit être déchu de ses droits pour les premiers, ensuite que la contrefaçon n'est pas caractérisée par la vente de ceux-ci, faute de similarité entre les produits ou de risque de confusion. Elle considère en outre, comme les autres défendeurs, que le signe FR4 désigne une saveur et qu'à ce titre, son usage ne sert pas à désigner l'origine du produit, ce dont elle déduit que cet usage par des tiers ne porte pas atteinte à la fonction essentielle de la marque, et ne saurait ainsi caractériser une contrefaçon. Et conteste le préjudice allégué.

Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 14 juin 2021, la société [C] solubarome demande au tribunal de :
?déclarer irrecevable les demandes pour la période antérieure au 1er octobre 2018 pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
?annuler la marque « FR4 » enregistrée le 4 juin 2015 dans les classes, 3, 10 et 34 pour désigner des « arômes ou additifs pour les recharges de cigarettes électronique ; E liquide pour cigarette électroniques ; Fluides et liquides aromatiques pour cigarettes électroniques » ; pour défaut de caractère distinctif et fraude ;
?condamner la société Gaïatrend à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts (en raison du dépôt frauduleux)
?subsidiairement, rejeter les demandes adverses
?condamner la société Gaïatrend à lui payer 50 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
?outre 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens « distraits » par son avocat « sous sa due affirmation ».

Elle soutient en substance que la marque est composée d'éléments usuels dans le domaine, et est descriptive, car elle renvoie à une appellation préexistante pour un arôme similaire (RY4) qu'elle a simplement francisée avec les lettres « FR » ; elle se prévaut elle aussi de la distinction entre arômes et « e-liquides », et de ce que l'usage qu'elle a fait du signe ne serait pas un usage « à titre de marque » et ne constituerait donc pas une contrefaçon ; et conteste enfin le préjudice allégué.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 juin 2021, la société Lor'n pack soulève l'irrecevabilité des demandes de la société Gaïatrend, y résiste au fond, et demande elle-même de :
?prononcer la déchéance partielle des droits de la société Gaïatrend sur la marque FR4 pour la classe 3 et les « arômes ou additifs pour les recharges de cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques, chichas électroniques » en classe 34 ;
?annuler la marque FR4,
?et la condamner à lui payer 10 000 euros au...

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