Tribunal de grande instance de Paris, 28 janvier 2022, 22/50583
Court | Tribunal de Grande Instance de Paris (France) |
Docket Number | 22/50583 |
Date | 28 janvier 2022 |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
No RG 22/50583 - No Portalis 352J-W-B7G-CV6H7
No : 1/MM
Assignation du :
17,18 Janvier 2022
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 janvier 2022
par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSES
S.A.S. SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS
[Adresse 7]
[Localité 17]
S.A. GROUPE CANAL+
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentées par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS - #J0106
DEFENDERESSES
S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS - #B0873
S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Maître Katia BONEVA-DESMICHT de la SCP BAKER & MC KENZIE, avocats au barreau de PARIS - #P0445
S.A.S. FREE
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Maître Yves COURSIN de l'AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C2186
S.A. ORANGE
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS - #C0500
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.A.S.U. SFR FIBRE SAS
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentées par Maître Pierre-olivier CHARTIER de l'ASSOCIATION CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R0139
S.A. ORANGE CARAIBE
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Maître Christophe CARON de l'AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS - #C0500
Société OUTREMER TELECOM
[Adresse 32]
[Localité 19]
Société SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE
[Adresse 31]
[Adresse 24]
[Localité 20]
représentées par Maître Pierre-olivier CHARTIER de l'ASSOCIATION CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R0139
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Association LIGUE NATIONALE DE RUGBY
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS - #J0106
DÉBATS
A l'audience du 27 Janvier 2022, tenue publiquement, présidée par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée le 17 et18 janvier 2022, et les motifs y énoncés,
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société groupe Canal+ et la société d'édition de Canal Plus (ci-après SECP) sont des entreprises de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elles sont notamment spécialisées dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont le Championnat de France de rugby masculin professionnel de 1ère division à XV, dit « TOP14 ». Cet événement a lieu du 4 septembre 2021 et le 25 juin 2022, le prochain match ayant lieu le 29 janvier 2022.
Les sociétés BOUYGUES TELECOM, COLT TECHNOLOGY SERVICES, FREE, ORANGE, ORANGE CARAIBE, SFR, SFR FIBRE, OUTREMER TELECOM et SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE, sont des opérateurs de télécommunication qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d'accès à internet sur le territoire français.
Les droits d'exploitation audiovisuelle du TOP 14 sont détenus par la Ligue Nationale de Rugby, laquelle les a cédés à titre exclusif aux sociétés Groupe Canal + et SECP, pour la diffusion de l'événement sur le territoire français, à l'exception de la finale de ce championnat qui pourra également être diffusée par France Télévisions.
Les sociétés Groupe Canal + et SECP exposent que de nombreux sites internet accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct les matchs de multiples compétitions, notamment de rugby. Les sites concernés sont accessibles via les noms de domaine suivants :
-<livetv.sx>
-<jokerswidget.org>
-<sportp2p.com>
-<harleyquinnwidget.live>
-<lshunter.net>
-<usagoals.sx>
-<livetotal.net>
-<rojadirecta.stream>
-<ilivestream.com>
-<daddylive.me>
-<tarjetarojatvonline.sx>
Dûment autorisées par une ordonnance du 17 janvier 2022, les sociétés Groupe Canal + et SECP ont, par actes d'huissier délivrés le 18 janvier 2022, fait assigner en référé les sociétés BOUYGUES TELECOM, COLT TECHNOLOGY SERVICES, FREE, ORANGE, ORANGE CARAIBE, SFR, SFR FIBRE, OUTREMER TELECOM et SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE, devant le délégataire du président de ce tribunal siégeant à l'audience du 27 janvier 2022 à 14 heures.
Par des conclusions signifiées par la voie électronique le 27 janvier 2022, la Ligue Nationale de Rugby a indiqué intervenir volontairement à titre accessoire à l'instance s'associant à l'ensemble des demandes des sociétés Groupe Canal + et SECP
Aux termes de leurs assignations, les sociétés Groupe Canal + et SECP demandent au tribunal, au visa des articles L. 333-10 du code du sport, L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle et 489 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
-Les JUGER recevables et bien fondées en leurs demandes en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d'exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elles sont respectivement titulaires sur le championnat de France de rugby masculin professionnel de 1ère division à XV, dénommé « Top 14 » ;
En conséquence,
-ORDONNER aux sociétés BOUYGUES TELECOM S.A., COLT TECHNOLOGY SERVICES S.A.S., FREE S.A.S., ORANGE S.A., SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR S.A., SFR FIBRE SAS S.A.S., ORANGE CARAIBE S.A., OUTREMER TELECOM S.A.S., et SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE S.C.S., de mettre en oeuvre, au plus tard dans les 24 heures de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, toutes mesures propres à empêcher l'accès à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements et régions d'outre-mer, ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet identifiés accessibles à partir des noms de domaine suivants, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « Top 14 » et dans la limite d'une durée de douze mois :
1.<livetv.sx>
2.<jokerswidget.org>
3.<sportp2p.com>
4.<harleyquinnwidget.live>
5.<lshunter.net>
6.<usagoals.sx>
7.<livetotal.net>
8.<rojadirecta.stream>
9.<ilivestream.com>
10.<daddylive.me>
11.<tarjetarojatvonline.sx>
-ORDONNER aux sociétés BOUYGUES TELECOM S.A., COLT TECHNOLOGY SERVICES S.A.S., FREE S.A.S., ORANGE S.A., SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR S.A., SFR FIBRE SAS S.A.S., ORANGE CARAIBE S.A., OUTREMER TELECOM S.A.S., et SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE S.C.S., de mettre en oeuvre, toutes mesures propres à empêcher l'accès à partir du territoire français métropolitain et/ou par leurs abonnés à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet non-encore identifiés à la date de l'ordonnance de référé à intervenir, sur la base des données d'identification de ces sites qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l'ARCOM, conformément à l'article L.333-10 IIII du Code du sport, et ce avant l'expiration d'un délai courant à compter de chaque notification de l'ARCOM (i) soit de quinze minutes lorsque la notification de l'ARCOM intervient en cours de diffusion illicite d'une manifestation sportive du Top 14 constatée par l'ARCOM sur le site internet désormais identifié, (ii) soit au plus tard au moment de la diffusion illicite d'une manifestation sportive du Top 14 annoncée par le site internet désormais identifié, lorsque l'ARCOM a constaté que ce site a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion ;
-DIRE que les sociétés BOUYGUES TELECOM S.A., COLT TECHNOLOGY SERVICES S.A.S., FREE S.A.S., ORANGE S.A., SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR S.A., SFR FIBRE SAS S.A.S., ORANGE CARAIBE S.A., OUTREMER TELECOM S.A.S., et SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE S.C.S., devront informer sans délai, les sociétés GROUPE CANAL+ S.A. et SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS S.A.S., de la réalisation des mesures ordonnées, en leur communiquant toutes les informations utiles leur permettant d'apprécier leur mise en oeuvre et, le cas échéant, les difficultés qu'elles rencontreraient ;
-DIRE qu'aux fins d'actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en oeuvre des mesures ordonnées à l'encontre des sites non-encore identifiés à la date de l'ordonnance de référé à intervenir, les sociétés GROUPE CANAL+ S.A. et SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS S.A.S. pourront en tout état de cause saisir le Président du Tribunal judicaire de Paris, sur requête ou en référé ;
-DIRE que le coût de la mise en oeuvre des mesures ordonnées restera à la charge des sociétés BOUYGUES TELECOM S.A., COLT TECHNOLOGY SERVICES S.A.S., FREE S.A.S., ORANGE S.A., SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR S.A., SFR FIBRE SAS S.A.S., ORANGE CARAIBE S.A., OUTREMER TELECOM S.A.S., et SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE S.C.S. ;
-DIRE que l'ordonnance de référé à intervenir sera exécutoire au seul vu de sa minute ;
-RAPPELER que l'ordonnance de référé à intervenir est exécutoire à titre provisoire ;
-DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2022, la société BOUYGUES TELECOM demande au juge des référés, au visa de l'article L. 333-10 du code du sport, de :
- Prendre acte que la société BOUYGUES TELECOM s'en remet à l'appréciation de la juridiction de céans sur la recevabilité et le bien-fondé de l'action des sociétés GROUPE CANAL...
JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
No RG 22/50583 - No Portalis 352J-W-B7G-CV6H7
No : 1/MM
Assignation du :
17,18 Janvier 2022
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 janvier 2022
par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSES
S.A.S. SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS
[Adresse 7]
[Localité 17]
S.A. GROUPE CANAL+
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentées par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS - #J0106
DEFENDERESSES
S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS - #B0873
S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Maître Katia BONEVA-DESMICHT de la SCP BAKER & MC KENZIE, avocats au barreau de PARIS - #P0445
S.A.S. FREE
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Maître Yves COURSIN de l'AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C2186
S.A. ORANGE
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS - #C0500
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.A.S.U. SFR FIBRE SAS
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentées par Maître Pierre-olivier CHARTIER de l'ASSOCIATION CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R0139
S.A. ORANGE CARAIBE
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Maître Christophe CARON de l'AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS - #C0500
Société OUTREMER TELECOM
[Adresse 32]
[Localité 19]
Société SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE
[Adresse 31]
[Adresse 24]
[Localité 20]
représentées par Maître Pierre-olivier CHARTIER de l'ASSOCIATION CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R0139
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Association LIGUE NATIONALE DE RUGBY
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS - #J0106
DÉBATS
A l'audience du 27 Janvier 2022, tenue publiquement, présidée par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée le 17 et18 janvier 2022, et les motifs y énoncés,
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société groupe Canal+ et la société d'édition de Canal Plus (ci-après SECP) sont des entreprises de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elles sont notamment spécialisées dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont le Championnat de France de rugby masculin professionnel de 1ère division à XV, dit « TOP14 ». Cet événement a lieu du 4 septembre 2021 et le 25 juin 2022, le prochain match ayant lieu le 29 janvier 2022.
Les sociétés BOUYGUES TELECOM, COLT TECHNOLOGY SERVICES, FREE, ORANGE, ORANGE CARAIBE, SFR, SFR FIBRE, OUTREMER TELECOM et SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE, sont des opérateurs de télécommunication qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d'accès à internet sur le territoire français.
Les droits d'exploitation audiovisuelle du TOP 14 sont détenus par la Ligue Nationale de Rugby, laquelle les a cédés à titre exclusif aux sociétés Groupe Canal + et SECP, pour la diffusion de l'événement sur le territoire français, à l'exception de la finale de ce championnat qui pourra également être diffusée par France Télévisions.
Les sociétés Groupe Canal + et SECP exposent que de nombreux sites internet accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct les matchs de multiples compétitions, notamment de rugby. Les sites concernés sont accessibles via les noms de domaine suivants :
-<livetv.sx>
-<jokerswidget.org>
-<sportp2p.com>
-<harleyquinnwidget.live>
-<lshunter.net>
-<usagoals.sx>
-<livetotal.net>
-<rojadirecta.stream>
-<ilivestream.com>
-<daddylive.me>
-<tarjetarojatvonline.sx>
Dûment autorisées par une ordonnance du 17 janvier 2022, les sociétés Groupe Canal + et SECP ont, par actes d'huissier délivrés le 18 janvier 2022, fait assigner en référé les sociétés BOUYGUES TELECOM, COLT TECHNOLOGY SERVICES, FREE, ORANGE, ORANGE CARAIBE, SFR, SFR FIBRE, OUTREMER TELECOM et SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE, devant le délégataire du président de ce tribunal siégeant à l'audience du 27 janvier 2022 à 14 heures.
Par des conclusions signifiées par la voie électronique le 27 janvier 2022, la Ligue Nationale de Rugby a indiqué intervenir volontairement à titre accessoire à l'instance s'associant à l'ensemble des demandes des sociétés Groupe Canal + et SECP
Aux termes de leurs assignations, les sociétés Groupe Canal + et SECP demandent au tribunal, au visa des articles L. 333-10 du code du sport, L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle et 489 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
-Les JUGER recevables et bien fondées en leurs demandes en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d'exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elles sont respectivement titulaires sur le championnat de France de rugby masculin professionnel de 1ère division à XV, dénommé « Top 14 » ;
En conséquence,
-ORDONNER aux sociétés BOUYGUES TELECOM S.A., COLT TECHNOLOGY SERVICES S.A.S., FREE S.A.S., ORANGE S.A., SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR S.A., SFR FIBRE SAS S.A.S., ORANGE CARAIBE S.A., OUTREMER TELECOM S.A.S., et SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE S.C.S., de mettre en oeuvre, au plus tard dans les 24 heures de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, toutes mesures propres à empêcher l'accès à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements et régions d'outre-mer, ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet identifiés accessibles à partir des noms de domaine suivants, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « Top 14 » et dans la limite d'une durée de douze mois :
1.<livetv.sx>
2.<jokerswidget.org>
3.<sportp2p.com>
4.<harleyquinnwidget.live>
5.<lshunter.net>
6.<usagoals.sx>
7.<livetotal.net>
8.<rojadirecta.stream>
9.<ilivestream.com>
10.<daddylive.me>
11.<tarjetarojatvonline.sx>
-ORDONNER aux sociétés BOUYGUES TELECOM S.A., COLT TECHNOLOGY SERVICES S.A.S., FREE S.A.S., ORANGE S.A., SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR S.A., SFR FIBRE SAS S.A.S., ORANGE CARAIBE S.A., OUTREMER TELECOM S.A.S., et SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE S.C.S., de mettre en oeuvre, toutes mesures propres à empêcher l'accès à partir du territoire français métropolitain et/ou par leurs abonnés à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet non-encore identifiés à la date de l'ordonnance de référé à intervenir, sur la base des données d'identification de ces sites qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l'ARCOM, conformément à l'article L.333-10 IIII du Code du sport, et ce avant l'expiration d'un délai courant à compter de chaque notification de l'ARCOM (i) soit de quinze minutes lorsque la notification de l'ARCOM intervient en cours de diffusion illicite d'une manifestation sportive du Top 14 constatée par l'ARCOM sur le site internet désormais identifié, (ii) soit au plus tard au moment de la diffusion illicite d'une manifestation sportive du Top 14 annoncée par le site internet désormais identifié, lorsque l'ARCOM a constaté que ce site a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion ;
-DIRE que les sociétés BOUYGUES TELECOM S.A., COLT TECHNOLOGY SERVICES S.A.S., FREE S.A.S., ORANGE S.A., SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR S.A., SFR FIBRE SAS S.A.S., ORANGE CARAIBE S.A., OUTREMER TELECOM S.A.S., et SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE S.C.S., devront informer sans délai, les sociétés GROUPE CANAL+ S.A. et SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS S.A.S., de la réalisation des mesures ordonnées, en leur communiquant toutes les informations utiles leur permettant d'apprécier leur mise en oeuvre et, le cas échéant, les difficultés qu'elles rencontreraient ;
-DIRE qu'aux fins d'actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en oeuvre des mesures ordonnées à l'encontre des sites non-encore identifiés à la date de l'ordonnance de référé à intervenir, les sociétés GROUPE CANAL+ S.A. et SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS S.A.S. pourront en tout état de cause saisir le Président du Tribunal judicaire de Paris, sur requête ou en référé ;
-DIRE que le coût de la mise en oeuvre des mesures ordonnées restera à la charge des sociétés BOUYGUES TELECOM S.A., COLT TECHNOLOGY SERVICES S.A.S., FREE S.A.S., ORANGE S.A., SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR S.A., SFR FIBRE SAS S.A.S., ORANGE CARAIBE S.A., OUTREMER TELECOM S.A.S., et SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE S.C.S. ;
-DIRE que l'ordonnance de référé à intervenir sera exécutoire au seul vu de sa minute ;
-RAPPELER que l'ordonnance de référé à intervenir est exécutoire à titre provisoire ;
-DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2022, la société BOUYGUES TELECOM demande au juge des référés, au visa de l'article L. 333-10 du code du sport, de :
- Prendre acte que la société BOUYGUES TELECOM s'en remet à l'appréciation de la juridiction de céans sur la recevabilité et le bien-fondé de l'action des sociétés GROUPE CANAL...
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