Tribunal de grande instance de Paris, 7 février 2022, 22/50582

CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)
Docket Number22/50582
Date07 février 2022
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS







No RG 22/50582 - No Portalis 352J-W-B7G-CV6H3

No : 1/MM

Assignation du :
17,18 Janvier 2022


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 février 2022



par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSES

S.A.S. SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS
[Adresse 7]
[Localité 15]

S.A. GROUPE CANAL+
[Adresse 7]
[Localité 15]

représentée par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS - #J0106


DEFENDERESSES

S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 6]
[Localité 10]

représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS - #B0873

S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICE
[Adresse 5]
[Localité 14]

représentée par Maître Katia BONEVA-DESMICHT de la SCP BAKER & MC KENZIE, avocats au barreau de PARIS - #P0445



S.A.S. FREE
[Adresse 12]
[Localité 8]
et pour signification au [Adresse 3] [Localité 17]

représentée par Maître Yves COURSIN de l'AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C2186

S.A. ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 13]

représentée par Maître Christophe CARON de l'AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS - #C0500

S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR
[Adresse 4]
[Localité 9]

représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER de l'ASSOCIATION CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R0139

S.A.S.U. SFR FIBRE SAS
[Adresse 1]
[Localité 11]

représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER de l'ASSOCIATION CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R0139



DÉBATS

A l'audience du 27 Janvier 2022, tenue publiquement, présidée par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,


EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Groupe Canal+ et la société d'édition de Canal Plus (ci-après SECP) sont des entreprises de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elles sont notamment spécialisées dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont la Ligue des Champions, qui a lieu actuellement et se termine le 28 mai 2022.

Les sociétés BOUYGUES TELECOM, COLT TECHNOLOGY SERVICES, FREE, ORANGE, ORANGE CARAIBE, SFR et SFR FIBRE, sont des opérateurs de télécommunication qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d'accès à internet sur le territoire français.

Les droits d'exploitation audiovisuelle de la Ligue des Champions sont détenus par l'Union des Associations Européennes de Football (ci-après « UEFA »), laquelle les a cédés à titre exclusif aux sociétés Groupe Canal + et SECP, pour la diffusion de 34 matchs sur le territoire français.

Les sociétés Groupe Canal + et SECP exposent que de nombreux sites internet accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct les matchs de multiples compétitions, notamment de football. Les sites concernés sont accessibles via les noms de domaine suivants :
-<livetv.sx>
-<streamonsport.info>
-<streamonsport.to>
-<footlive.me>
-<rojadirecta.watch>
-<mamahd.best>
-<fcstream.cc>
-<lshunter.net>
-<harleyquinnwidget.live>
-<live.harleyquinnwidget.live>
-<rojadirecti.com>
-<refpaexhil.top>
-<1xbit.com>
-<bitmex.com>
-<jokerswidget.org>
-<rojadirecta.me>
-<livetotal.tv>
-<livetotal.net>

Dûment autorisées par une ordonnance du 17 janvier 2022, les sociétés Groupe Canal + et SECP ont, par actes d'huissier délivrés le 18 janvier 2022, fait assigner en référé les sociétés BOUYGUES TELECOM, COLT TECHNOLOGY SERVICES, FREE, ORANGE, ORANGE CARAIBE, SFR et SFR FIBRE, devant le délégataire du président de ce tribunal siégeant à l'audience du 27 janvier 2022 à 14 heures.

Aux termes de leur assignation, les sociétés Groupe Canal + et SECP demandent au tribunal, au visa des articles L. 333-10 du code du sport, L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle et 489 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
-Les JUGER recevables et bien fondées en leurs demandes en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d'exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elles sont respectivement titulaires sur le championnat de football dénommée « Ligue des Champions » (ou « UCL ») organisé par l'UEFA ;
En conséquence,
-ORDONNER aux sociétés BOUYGUES TELECOM S.A., COLT TECHNOLOGY SERVICES S.A.S., FREE S.A.S., ORANGE S.A., SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR S.A., SFR FIBRE SAS S.A.S., de mettre en oeuvre, au plus tard dans les 24 heures de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, toutes mesures propres à empêcher l'accès à partir du territoire français métropolitain, et/ou par leurs abonnés à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet identifiés accessibles à partir des noms de domaine suivants, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « UCL » et dans la limite d'une durée de douze mois :
1.<Livetv.sx>
2.<Streamonsport.info>
3.<footlive.me>
4.<rodajirecta.watch>
5.<mamahd.best>
6.<fcstream.cc>
7.<lshunter.net>
8.<harleyquinnwidget.live>
9.<rojadirecti.com>
10.<jokerswidget.org>
11.<rojadirecta.me>
12.<livetotal.tv>

-ORDONNER aux sociétés BOUYGUES TELECOM S.A., COLT TECHNOLOGY SERVICES S.A.S., FREE S.A.S., ORANGE S.A., SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR S.A., SFR FIBRE SAS S.A.S., de mettre en oeuvre, toutes mesures propres à empêcher l'accès à partir du territoire français métropolitain et/ou par leurs abonnés à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet non-encore identifiés à la date de l'ordonnance de référé à intervenir, sur la base des données d'identification de ces sites qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l'ARCOM, conformément à l'article L.333-10 IIII du Code du sport, et ce avant l'expiration d'un délai courant à compter de chaque notification de l'ARCOM (i) soit de quinze minutes lorsque la notification de l'ARCOM intervient en cours de diffusion illicite d'une manifestation sportive de l'UCL constatée par l'ARCOM sur le site internet désormais identifié, (ii) soit au plus tard au moment de la diffusion illicite d'une manifestation sportive de l'UCL annoncée par le site internet désormais identifié, lorsque l'ARCOM a constaté que ce site a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion ;
-DIRE que les sociétés BOUYGUES TELECOM S.A., COLT TECHNOLOGY SERVICES S.A.S., FREE S.A.S., ORANGE S.A., SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR S.A., SFR FIBRE SAS S.A.S., devront informer sans délai, les sociétés GROUPE CANAL+ S.A. et SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS S.A.S., de la réalisation des mesures ordonnées, en leur communiquant toutes les informations utiles leur permettant d'apprécier leur mise en oeuvre et, le cas échéant, les difficultés qu'elles rencontreraient ;
-DIRE qu'aux fins d'actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en oeuvre des mesures ordonnées à l'encontre des sites non-encore identifiés à la date de l'ordonnance de référé à intervenir, les sociétés GROUPE CANAL+ S.A. et SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS S.A.S. pourront en tout état de cause saisir le Président du Tribunal judicaire de Paris, sur requête ou en référé ;
-DIRE que le coût de la mise en oeuvre des mesures ordonnées restera à la charge des sociétés BOUYGUES TELECOM S.A., COLT TECHNOLOGY SERVICES S.A.S., FREE S.A.S., ORANGE S.A., SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR S.A., SFR FIBRE SAS S.A.S. ;
-DIRE que l'ordonnance de référé à intervenir sera exécutoire au seul vu de sa minute ;
-RAPPELER que l'ordonnance de référé à intervenir est exécutoire à titre provisoire ;
-DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2022, la société BOUYGUES TELECOM demande, au visa de l'article L. 333-10 du code du sport, de :
-Prendre acte que la société BOUYGUES TELECOM s'en remet à l'appréciation de la juridiction de céans sur la recevabilité et le bien-fondé de l'action des sociétés GROUPE CANAL + et SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS,
-Apprécier si le prononcé des mesures de blocage sollicitées est proportionné c'est-à-dire adéquate et strictement nécessaire,
En conséquence, si le Président du Tribunal ordonnait la mise en oeuvre d'une mesure de blocage des services de communication en ligne alors il lui est demandé de :
-Dire et juger que l'injonction qui sera prononcée à l'encontre de BOUYGUES TELECOM devra être formulée comme suit :
« Enjoindre à la société BOUYGUES TELECOM de mettre en oeuvre, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, les mesures de son choix propres à empêcher l'accès de ses abonnés à partir du territoire français, accessible à partir des noms de domaine précisément listés dans la pièce no41 des sociétés GROUPE CANAL + et SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS » ;
-Dire que la mesure de blocage ordonnée devra avoir un terme et ainsi être prononcée pour une durée maximum de 12 mois,
-Dire que les FAI sont parfaitement étrangers à la commission des actes dénoncés par les sociétés GROUPE CANAL + et SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS et qu'ils sont pris en leur stricte qualité d'intermédiaires techniques et en conséquence,



-Débouter les sociétés GROUPE CANAL + et SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS de leurs demandes de prise en charge exclusive des coûts des mesures ordonnées par les FAI ;
En toute hypothèse :
-Débouter les sociétés GROUPE CANAL + et SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS de toute autre demande,
-Dire que les parties pourront saisir...

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