Tribunal de grande instance de Paris, 18 février 2022, 19/04388

Docket Number19/04388
Date18 février 2022
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


3ème chambre 2ème section


No RG 19/04388 - No Portalis 352J-W-B7D-CPTCS

No MINUTE :


Assignation du :
10 Avril 2019















JUGEMENT
rendu le 18 Février 2022
DEMANDERESSE

Société FEAR OF GOD
[Adresse 2]
[Adresse 2] (ETATS UNIS)

représentée par Maître Franck VALENTIN du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R235

DÉFENDERESSE

Société [N]
[Adresse 1]
2000 ANVERS (BELGIQUE)

représentée par Maître Virginie ULMANN de la SCP BAKER & MC KENZIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0445


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Catherine OSTENGO, Vice-présidente
Madame Elise MELLIER, Juge
Madame Linda BOUDOUR, Juge

assistée de Quentin CURABET, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 13 Janvier 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2022.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

La société Fear Of God (ci-après F.O.G.) se présente comme une société californienne spécialisée dans le prêt-à-porter masculin urbain haut-de-gamme.

Elle est titulaire des deux marques américaines suivantes :
- FEAR OF GOD ESSENTIALS no 87828194 déposée en classe 25 pour désigner divers articles textiles ;
- FEAR OF GOD ESSENTIALS no 87828182, déposée en classe 18 pour désigner divers articles de maroquinerie et accessoires.

La société [N] se présente comme une société de droit belge, en charge de la création, de la distribution et de la commercialisation d'articles de prêt-à-porter et d'accessoires de mode.

Elle est notamment titulaire des marques suivantes :
- la marque verbale internationale ESSENTIEL no 780041, désignant outre la France, le Danemark, la Norvège, la Turquie, l'Autriche, la Suisse, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, déposée le 4 mars 2002 en classes 18 et 25 pour désigner des sacs à main, des vêtements et des chaussures ;
- la marque verbale internationale ESSENTIEL ANTWERP no 1311137 désignant l'Union européenne, le Japon, Singapour, la Turquie, les États-Unis d'Amérique, le Biélorussie, la Suisse, la Chine, le Kazakhstan, la Fédération de Russie et l'Ukraine, déposée le 14 avril 2016 pour désigner des produits et services des classes 14, 18, 25 et 35.

Elle exploite le site internet www.essentiel-antwerp.com, accessible également à l'adresse www.essentiel.be.

Ayant découvert que la société F.O.G utilisait le signe ESSENTIALS pour la commercialisation de sa dernière collection, la société [N], considérant que cet usage portait atteinte à ses marques, lui a vainement adressé le 20 mars 2018 une lettre de mise en demeure avant de saisir le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir notamment des mesures d'interdiction, demande dont elle a été déboutée par ordonnance du 1er juin 2018 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 juin 2019.

C'est dans ce contexte que la société F.O.G a fait assigner la société [N] par acte signifié le 10 avril 2019 aux fins de voir constater l'invalidité de la partie française de la marque verbale internationale ESSENTIEL no 780041.

Elle a parallèlement introduit une demande en nullité de la marque internationale désignant l'Union européenne ESSENTIEL ANTWERP no1311137 devant l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), qui est actuellement en cours.

La société [N], pour sa part, a introduit une action en contrefaçon au fond en Belgique, tendant notamment à voir prononcer des mesures d'interdiction pan-européennes de l'usage du signe ESSENTIALS par la société F.O.G et la société PACSUN (distributrice des produits marqués ESSENTIALS). Par décision du 13 février 2020, le tribunal de Bruxelles l'a déboutée de ses demandes formées contre la société F.O.G, mais a ordonné à la société PACSUN de cesser l'utilisation du signe « ESSENTIALS » pour commercialiser des produits et des services relevant des classes 18, 25, 35 et 42.

La société [N] ayant ensuite constaté que la société F.O.G offrait à la vente des produits vestimentaires sur son site internet accessible à l'adresse https://fearofgod.com/pages/essentials-fw-2020-lookbook, a saisi le juge des référés du tribunal de Bruxelles qui, dans sa décision du 11 décembre 2020, a prononcé une mesure d'interdiction.

***

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2021, la société F.O.G demande au tribunal de :

Vu l'article 7 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, lu en combinaison avec l'article 59 du même Règlement,
Vu les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-3, L. 711-4, L. 714-3, L. 714-6 et R. 714-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les articles 31, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,

- RECEVOIR la société Fear Of God en ses demandes, fins, moyens et prétentions ;

Y faisant droit,

A titre liminaire,
- DIRE ET JUGER que la société Fear Of God dispose d'un intérêt à agir en nullité de la partie française de la marque internationale ESSENTIEL no780041 au sens de l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle ;

A titre principal,
- DIRE ET JUGER que la partie française de la marque internationale ESSENTIEL, déposée par la société [N] le 4 mars 2002 sous le numéro 780041 et désignant les produits « sacs à main » en classe 18 et les « vêtements, chaussures » en classe 25, est dépourvue de caractère distinctif en application de l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle ;

A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que la partie française de la marque internationale ESSENTIEL, déposée par la société [N] le 4 mars 2002 sous le numéro 780041 et désignant les produits « sacs à main » en classe 18 et les « vêtements, chaussures » en classe 25, est dépourvue de caractère distinctif en vertu des alinéas b) et c) de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;

A titre encore plus subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que la partie française de la marque internationale ESSENTIEL, déposée par la société [N] le 4 mars 2002 sous le numéro 780041 et désignant les produits « sacs à main » en classe 18 et les « vêtements, chaussures » en classe 25, n'a pu acquérir de caractère distinctif du fait de son usage faute d'un usage exclusif;
- DIRE ET JUGER que l'usage requis sous l'empire de l'article L. 711-2 in fine du code de la propriété intellectuelle suppose un usage sans variations susceptibles d'altérer le caractère distinctif du signe en cause.
Dire et juger que l'usage des signes protégés par les marques :


ne peuvent caractériser l'usage de la marque ESSENTIEL aux fins d'analyse de l'acquisition du caractère distinctif.

En conséquence,
- PRONONCER la nullité de la partie française de la marque internationale ESSENTIEL, déposée par la société [N] le 4 mars 2002 sous le numéro 780041 pour l'intégralité des produits qu'elle désigne en classes 18 et 25 ;
- ORDONNER la transmission d'une copie du jugement à intervenir à l'Institut National de la Propriété Industrielle, aux fins de procéder à son inscription au Registre National des Marques, par réquisitions de Monsieur ou Madame le Greffier en Chef ou à la requête de la partie la plus diligente ;

A titre infiniment subsidiaire,
- CONSTATER la dégénérescence de la partie française de la marque internationale ESSENTIEL, déposée par la société [N] le 4 mars 2002 sous le numéro 780041 et désignant les produits « sacs à main » en classe 18 et les « vêtements, chaussures » en classe 25, en vertu de l'article L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle ;

En conséquence,
- PRONONCER la déchéance de la partie française de la marque internationale ESSENTIEL, déposée par la société [N] le 4 mars 2002 sous le numéro 780041 pour l'intégralité des produits qu'elle désigne en classes 18 et 25, à compter du 11 avril 2019, date de saisine du tribunal de céans ;
- ORDONNER la transmission d'une copie du jugement à intervenir à l'Institut...

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