Tribunal de grande instance de Paris, 18 mars 2022, 20/7917

Date18 mars 2022
Docket Number20/7917
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


3ème chambre
2ème section


No RG 20/07917
No Portalis 352J-W-B7E-CST64

No MINUTE :


Assignation du :
05 Août 2020















JUGEMENT
rendu le 18 Mars 2022
DEMANDEUR

Monsieur [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Florent DESARNAUTS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W10

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. DACOR PRODUCTIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Sébastien HAAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2251

S.N.C. PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE

représentée par Maître Alain HAZAN, de la SELARL TAOMA PARTNERS SPE , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0539





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Catherine OSTENGO, Vice-présidente
Madame Elise MELLIER, Juge
Madame Linda BOUDOUR, Juge

assisté de Madame Caroline REBOUL, Greffière lors des débats et de Monsieur Quentin CURABET, Greffier lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l'audience du 10 février 2022 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2022.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [P] se présente comme graphiste indépendant et réalisateur exerçant dans les secteurs de la publicité et de l'audiovisuel.

La société DACOR PRODUCTIONS (ci-après « DACOR ») est une agence de création et de production audiovisuelle spécialisée dans la fabrication de films publicitaires, en particulier dans les domaines de la beauté et du luxe.

Pour sa part, la société PRESTIGE & COLLECTIONS INTERNATIONAL (ci-après « PCI ») est une société du Groupe L'OREAL, qui fabrique et commercialise des produits cosmétiques de luxe, notamment de parfumerie, soins et maquillage, sous la marque « LANCÔME ».

Elle a confié début 2011 à la société DACOR la réalisation d'un film institutionnel intitulé « LANCÔME NEO » destiné à assurer la promotion du nouveau flacon de son parfum « LA VIE EST BELLE ». La société DACOR a dans ce cadre fait appel à [V] [P] pour selon elle donner au film un rendu dit « fusain de lumière », pour réaliser le film selon ce dernier.

Considérant que l'utilisation ultérieure et mondiale d'éléments du film LANCÔME NEO, dans le cadre de nouveaux films publicitaires LANCÔME publiés notamment sur Internet, au-delà du périmètre initialement convenu, selon lui sans cession de droits d'auteur ni rémunération, portait atteinte à ses droits d'auteur-réalisateur du film, M. [P] a adressé plusieurs mises en demeure, par l'intermédiaire de son conseil à compter du 3 octobre 2017, tant à la société DACOR qu'à la société PCI.

Faute de réponse satisfaisante à ses yeux, il a obtenu du juge des référés par ordonnance du 18 juillet 2019, rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la communication sous astreinte de devis et factures de la part de la société DACOR.

Il a ensuite fait assigner les sociétés DACOR et PCI devant ce tribunal, par actes des 5 et 20 août 2020, en contrefaçon de droits d'auteur.

Par ordonnance du 7 mai 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de prescription et les fins de non-recevoir soulevées par les défenderesses, considérant qu'elles consistaient en réalité à critiquer, non la titularité des droits revendiqués, mais le caractère d'oeuvre originale de la contribution de M. [P], qu'il appartient au seul tribunal statuant au fond d'apprécier.

*
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 novembre 2021, [V] [P] demande au tribunal de :

Vu les articles L. 111-1, L. 122-7, L. 131-2, L. 131-3, L. 132-24, L. 331-1-3 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,

- DIRE ET JUGER que toutes les exploitations télévisuelles sur internet, du film de Monsieur [V] [P] autorisées par la société DACOR PRODUCTIONS et effectuées directement ou indirectement par la société PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL sont constitutives d'actes de contrefaçon ;

En conséquence,
- CONDAMNER in solidum la société DACOR PRODUCTIONS et la société PRESTIGE ET COLLECTION INTERNATIONAL à payer à Monsieur [V] [P] la somme globale de 270 000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi décomposée :
- 150 000 euros au titre de son manque à gagner ;
- 20 000 euros au titre de l'atteinte portée à son droit moral ;
- 100 000 euros au regard des bénéfices indûment tirés des exploitations contrefaisantes de son oeuvre ;
- INTERDIRE à la société DACOR PRODUCTIONS et à la société PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL toute exploitation, directe ou indirecte, même dérivée du film de Monsieur [V] [P] sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée courant 15 jours après la signification du jugement à intervenir ;
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir sous forme de communiqué judiciaire aux frais des défenderesses, dans trois organes de presse au choix de Monsieur [V] [P], à hauteur de 6 000 euros par insertion ;
- CONDAMNER in solidum la société DACOR PRODUCTIONS et la société PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce montant incluant celui...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT