Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2021, 20/00199

Date29 octobre 2021
Docket Number20/00199
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


3ème chambre 2ème section


No RG 20/00199 - No Portalis 352J-W-B7E-CRM7L

No MINUTE :


Assignation du :
11 Décembre 2019




JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2021
DEMANDERESSE

S.A.S. CMI PUBLISHING
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Maître Christophe BIGOT de l'AARPI BAUER BIGOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W10

DÉFENDERESSES

JOURNAUX MAGAZINES LIMITED prise en sa qualité d'éditrice du magazine « TRANCE DIMANCHE »
[Adresse 3]
W4 3AY LONDRES (ROYAUME UNI)

PRESSE ACTU LIMITED prise en sa qualité d'éditrice des magazines « ICI FRANCE » et « ICI ACTU »
[Adresse 5]
[Adresse 2]
W2 1JE LONDRES (ROYAUME UNI)

PRINT EDITING LIMITED prise en sa qualité d'éditrice du magazine « ICI ! »
[Adresse 3]
W4 3AY LONDRES (ROYAUME UNI)

représentées par Maître Alexandre BLONDIEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1517



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine OSTENGO, Vice-présidente
Elise MELLIER, Juge
Alix FLEURIET, Juge

assisté de Quentin CURABET, Greffier

DEBATS

A l'audience du 10 Septembre 2021 tenue en audience publique devant Catherine OSTENGO et Elise MEllier, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2021

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

La société CMI PUBLISHING édite notamment les magazines hebdomadaires « FRANCE DIMANCHE » et « ICI PARIS ».

Elle est titulaire de :
- la marque verbale française no3606173 « FRANCE DIMANCHE », déposée le 21 octobre 2008 en classes 9, 16, 28, 35, 38, 41 et 42 notamment pour désigner des produits de l'imprimerie, imprimés, journaux et périodiques, magazines et revues
- la marque semi-figurative française no3135447 « ICI PARIS », déposée le 6 décembre 2001 en classes 16, 28, 38 et 41 notamment pour désigner des journaux, magazines et périodiques :

Les sociétés JOURNAUX MAGAZINES LTD, PRESSE ACTU LTD et PRINT EDITING LIMITED se présentent comme des sociétés de droit anglais éditrices de journaux et de magazines tels que les titres « OOPS », « TELE 15 JOURS » ou bien encore « COACHING FEEL GOOD ».

Considérant que la publication en juillet 2018, par la société PRINT EDITING LIMITED d'un magazine intitulé « ICI ! » et en août 2018 par la société PRESS ACTU LTD d'un magazine ayant pour titre « ICI ACTU » constituait à son égard des actes de parasitisme, de concurrence déloyale et de contrefaçon de la marque « ICI PARIS », la société CMI PUBLISHING a vainement fait adresser, les 20 et 21 novembre 2018, à chacune de ces sociétés, des mises en demeure de cesser l'exploitation et l'édition de ces magazines.

La société JOURNAUX MAGAZINES LTD ayant publié le 1er août 2019 le magazine « TRANCE DIMANCHE », constitutif selon la demanderesse non seulement d'actes de parasitisme et de concurrence déloyale mais également portant atteinte à la marque « FRANCE DIMANCHE », elle lui a vainement fait adresser, le 5 août 2019, une mise en demeure d'avoir à cesser cette exploitation.

Fin août 2019, la société PRESS ACTU LTD publiait un nouveau magazine « ICI FRANCE », tandis que la publication du magazine « ICI ACTU » se poursuivait à l'initiative de la société PRINT EDITING LIMITED . Une dernière mise en demeure était en vain adressée à ces sociétés.

C'est dans ce contexte que, par actes du 16 décembre 2019, la société CMI PUBLISHING a fait citer les défenderesses devant ce tribunal en contrefaçon de marques et actes de concurrence déloyale et parasitaire.

***

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 mars 2021, elle demande au tribunal de :

Vu les articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 1240 et 1241 du c civil,
Vu l'article 31 du code de procédure civile,

A titre principal :

DECLARER la société CMI PUBLISHING recevable en son action ;

DIRE et JUGER que les marques françaises ICI PARIS no3135447 et FRANCE DIMANCHE no3606173 sont distinctives ou à tout le moins qu'elles ont acquis un tel caractère distinctif par l'usage ;

DIRE et JUGER que les marques françaises ICI PARIS no3135447 et FRANCE DIMANCHE no3606173 font l'objet d'une exploitation sérieuse et continue depuis plus de 5 ans ;

DIRE ET JUGER que la société JOURNAUX MAGAZINES LTD a contrefait la marque verbale française no3606173 « FRANCE DIMANCHE » déposée dans la classe 16 pour les produits de l'imprimerie, imprimés, journaux et périodiques, magazines, revues, engageant sa responsabilité à l'égard de la société CMI PUBLISHING ;

DIRE ET JUGER que les sociétés PRESSE ACTU LTD et PRINT EDITING LIMITED ont contrefait la marque française semi-figurative no3135447 « ICI PARIS » déposée dans la classe 16 (produits de l'imprimerie, imprimés, journaux, magazines et périodiques) engageant chacune leur responsabilité à l'égard de la société CMI PUBLISHING ;

DIRE ET JUGER que les sociétés JOURNAUX MAGAZINES LTD, PRESSE ACTU LTD et PRINT EDITING LIMITED ont commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale au préjudice de la société CMI PUBLISHING ;

A titre subsidiaire :

DIRE ET JUGER que la société JOURNAUX MAGAZINES LTD a porté atteinte à la marque renommée « FRANCE DIMANCHE » engageant sa responsabilité à l'égard de la société CMI PUBLISHING ;

En conséquence :

DEBOUTER les défenderesses de leurs demandes en nullité des marques ICI PARIS et FRANCE
DIMANCHE en raison de leur prétendu caractère descriptif ;

DECLARER IRRECEVABLES ou à tout le moins DEBOUTER les défenderesses de leurs demandes de déchéance des marques ICI PARIS et FRANCE DIMANCHE ;

CONDAMNER la société JOURNAUX MAGAZINES LTD à payer à la société CMI PUBLISHING la somme de 100.000 euros à titre de réparation du préjudice résultant de l'atteinte aux droits détenus par la société CMI PUBLISHING sur sa marque « FRANCE DIMANCHE » du fait de l'édition du magazine « TRANCE DIMANCHE » ;

CONDAMNER la société PRESSE ACTU LTD à payer à la société CMI PUBLISHING la somme de 200.000 euros à titre de réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de sa marque « ICI PARIS » du fait de l'édition des magazines « ICI ACTU » et « ICI FRANCE » ;

CONDAMNER la société PRINT EDITING LIMITED à payer à la société CMI PUBLISHING la somme de 100.000 euros à titre de réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de sa marque « ICI PARIS » du fait de l'édition du magazine « ICI ! » ;

CONDAMNER les sociétés JOURNAUX MAGAZINES LTD et PRINT EDITING LIMITED à payer, chacune, à la société CMI PUBLISHING la somme de 100.000 euros résultant des actes de parasitisme et de concurrence déloyale qu'elle a subis ;

CONDAMNER la société PRESSE ACTU LTD à payer à la société CMI PUBLISHING la somme de 200.000 euros résultant des actes de parasitisme et de concurrence déloyale qu'elle a subis ;

ENJOINDRE à la société JOURNAUX MAGAZINES LTD de cesser la commercialisation de l'édition no1 d'août – septembre 2019 de son magazine « TRANCE DIMANCHE » et toute autre édition dudit magazine, et ordonner en conséquence le retrait à ses frais de ladite édition et de tout document promotionnel, commercial portant une reproduction de cette édition dans un délai de 24 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20.000 € par jour de retard ;

FAIRE INTERDICTION à la société JOURNAUX MAGAZINES LTD de distribuer, commercialiser et faire la promotion du magazine « TRANCE DIMANCHE » sur le territoire français, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, dans un délai de 24 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard ;

ENJOINDRE à la société PRESSE ACTU LTD de cesser la commercialisation de toute édition de ses magazines « ICI FRANCE » et « ICI ACTU », et ordonner en conséquence le retrait à ses frais desdites éditions et de tout document promotionnel, commercial portant une reproduction de ces éditions dans un délai de 24 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard ;

FAIRE INTERDICTION à la société PRESSE ACTU LTD de distribuer, commercialiser et faire la promotion de ses magazines « ICI FRANCE » et « ICI ACTU », sur le territoire français, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, dans un délai de 24 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard ;

ENJOINDRE à la société PRINT EDITING LIMITED de cesser la commercialisation de toute édition de ses magazines « ICI ! » et « ICI ACTU » et ordonner en conséquence le retrait à ses frais desdites éditions et de tout document promotionnel, commercial portant une reproduction de ces éditions dans un délai de 24 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard ;

FAIRE INTERDICTION à la société PRINT EDITING LIMITED de distribuer, commercialiser et faire la promotion de son magazine « ICI ! », sur le territoire français, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, dans un délai de 24 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard ;

SE RÉSERVER le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;

ORDONNER la publication du jugement à intervenir sous forme de communiqué judiciaire aux frais des défenderesses, dans trois organes de presse au choix de la société CMI PUBLISHING, à hauteur de 6.000 euros par insertion ;

DEBOUTER les sociétés JOURNAUX MAGAZINES LTD, PRESSE ACTU LTD et PRINT EDITING LIMITED de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER solidairement les sociétés JOURNAUX MAGAZINES LTD, PRESSE ACTU LTD...

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