Tribunal de grande instance de Paris, 2 novembre 2021, 21/54966

Date02 novembre 2021
Docket Number21/54966
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]







No RG 21/54966 - No Portalis 352J-W-B7F-CUQDD

No : 1/MM

Assignation du :
02 Juin 2021


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 novembre 2021



par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSES

Société CHLOE
[Adresse 4]
[Localité 6]

Société CARTIER
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentées par Maître Jérôme TASSI de la SARL AGIL'IT, avocats au barreau de PARIS - #L0084


DEFENDEURS

Société DEFI INTERNATIONAL
[Adresse 3]
[Localité 7]

Monsieur [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentés par Maître Alexandra ATLAN-EL HAÏK de la SELARL ATLAN & BOKSENBAUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E1876






DÉBATS

A l'audience du 21 Septembre 2021, tenue publiquement, présidée par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de Julien GUILLOU, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée le 02 juin 2021, et les motifs y énoncés,

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société de droit français [B] exploite la maison de mode du même nom fondée en 1952. Elle appartient au groupe suisse RICHEMONT.

Elle est titulaire des marques verbales de l'Union Européenne "[B]" suivantes :

- no 3683661 déposée le 5 mars 2004 pour désigner en classes 14 et 25notamment les « Métaux précieux et leurs alliages ; articles en métaux précieux ou métaux semi-précieux ; articles plaqués en métaux précieux ou métaux semi-précieux ; joaillerie, pierres précieuses ; [?] Vêtements »;

-no10951762 déposée le 8 juin 2012 pour désigner en classe 35 notamment les « Services d'un magasin de vente au détail de [?] métaux précieux et leurs alliages, produits en métaux précieux ou semi-précieux, produits plaqués en métaux précieux ou semi-précieux, joaillerie et bijouterie, pierres précieuses, [?] fournis par le biais de l'internet et d'autres réseaux de communications informatiques et électroniques ; Services promotionnels par la fourniture de liens parrainés vers des sites Internet de tiers ; Services de publicité ».

La société DEFI INTERNATIONAL, fondée en 2011 par M. [Y] [S], a pour activité la distribution de biens et de services et la vente en ligne. Elle exploite le site internet à l'adresse <www.[010]; qui commercialise des bijoux, ainsi qu'une box mensuelle ou trimestrielle de bijoux.

Le 14 décembre 2012, M. [Y] [S] a déposé la demande de marque verbale française "[V] et [B]" no 3968938 en classes 14, 25, 26 et 36.

Le 22 janvier 2013, la société DEFI INTERNATIONAL a déposé la demande de marque semi-figurative française no 3976433 en classes 18, 24 et 35 :



La société CHLOE a formé opposition contre ces deux demandes de marques avant que, en mai 2013, les parties signent un accord de coexistence. Un avenant à ce protocole a été signé fin mai 2015 pour en étendre le territoire.

Le 7 mars 2017, M. [Y] [S] a déposé la marque verbale française "L'Atelier d'[V] et [B]" no 4343744 en classes 14, 29, 30 et 43.

Le 6 septembre 2019, la société DEFI INTERNATIONAL a déposé la marque verbale de l'Union Européenne "L'atelier [V]&chloe" no 18120587 en classes 14, 18 et 25.

La société CHLOE a formé opposition contre cette demande et l'EUIPO, reconnaissant un risque de confusion, a rejeté la demande d'enregistrement par une décision du 16 décembre 2020. Un recours a été formé par la société DEFI INTERNATIONAL.

Se plaignant de multiples violations de l'accord de coexistence, les sociétés [B] et CARTIER (cette dernière intervenant en qualité de licenciée sur les marques "[B]") ont fait assigner la société DEFI INTERNATIONAL et M. [S] devant le délégataire du président de ce tribunal afin d'obtenir qu'il leur soit fait défense de poursuivre ces agissements.

Dans leurs dernières conclusions développées oralement à l'audience du 21 septembre 2021, les sociétés [B] et CARTIER demandent au juge des référés de :

- Les Déclarer recevables et bien-fondées en leurs demandes ;

- Dire que la société DEFI INTERNATIONAL et M. [Y] [S] ont causé un trouble manifestement illicite en violant de manière flagrante et répétée les dispositions de l'accord de coexistence conclu avec la société CHLOE ;

- Dire que la société DEFI INTERNATIONAL et M. [Y] [S] ont commis des actes vraisemblables de contrefaçon...

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