Tribunal de grande instance de Paris, 7 septembre 2021, 15/06549

Docket Number15/06549
Date07 septembre 2021
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


3ème chambre
3ème section


No RG 15/06549 -
No Portalis 352J-W-B67-CFHP5

No MINUTE :


Assignation du :
06 Mai 2015















JUGEMENT
rendu le 07 Septembre 2021
DEMANDERESSE

La société PIAGGIO & C S.p.A.
[Localité 4]
[Localité 3] (ITALIE)

représentée par Maîtres Martine KARSENTY RICARD et Béatrice MOREAU-MARGOTIN de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #R0156



DÉFENDERESSE

La société PEUGEOT MOTOCYCLES S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438







COMPOSITION DU TRIBUNAL

Carine GILLET, Vice-Présidente
Laurence BASTERREIX, Vice-Présidente
Elise MELLIER, Juge

assisté de Lorine MILLE, Greffière,

DÉBATS

A l'audience du 03 Juin 2021, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2021.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

La société de droit italien PIAGGIO & C. SpA (ci-après « la société PIAGGIO ») est spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de véhicules à deux et trois roues, particulièrement de scooters, dont le modèle de scooter « VESPA », mais également plus récemment, le modèle « MP3 », qui est un scooter à trois roues, avec deux roues directrices à l'avant.

Ce scooter MP3, selon la société PIAGGIO, a nécessité des efforts particuliers de mise au point, conception, essais et met en oeuvre plusieurs brevets dont elle est titulaire, notamment le brevet EP 1 363 794 (ci-après brevet EP 794(, le brevet EP 1 561 612 )ci-après brevet EP 612(, le brevet EP 1 571 016 )ci-après brevet EP 016( et le brevet EP 1 635 234 )ci-après brevet EP 234(.
L'apparence du scooter est également protégée par un modèle communautaire no 487723-0001, déposé le 02 mars 2006, dont est titulaire la société PIAGGIO.
Ayant constaté la commercialisation en [M] et en Italie par la société française PEUGEOT MOTOCYCLES SAS, spécialisée dans la fabrication et la vente de scooters, d'un scooter Métropolis portant selon elle atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, la société PIAGGIO a fait exécuter, après y avoir été autorisée le 13 mars 2015, une saisie-contrefaçon, au siège des Etablissements PEUGEOT MOTOCYCLES à MANDEURE (25), suivant procès-verbal du 08 avril 2015 et a, par acte du 06 mai 2015, fait assigner la même devant ce tribunal, en contrefaçon des revendications 1, 2, 7 à 9 de la partie française du brevet EP 1 363 794, des revendications 1, 3 et 5 de la partie française du brevet EP 1 561 612, des revendications 1, 2 et 3 de la partie française du brevet européen EP 1 571 016, des revendications 1 à 4, 6, 9 et 10 de la partie française du brevet européen EP 1 635 234, ainsi qu'en contrefaçon du dessin et modèle communautaire no 487723-0001 ou subsidiairement en concurrence déloyale, et en parasitisme.
Par ordonnance du 14 avril 2016, le juge de la mise en état a notamment ordonné un sursis à statuer du fait d'oppositions pendantes devant l'OEB, formées par les sociétés Peugeot et Yamaha, à l'encontre du brevet EP 234. La décision de la Division d'opposition de l'OEB étant intervenue le 20 décembre 2016, mais contestée par les deux parties, devant la chambre des recours, le juge de la mise en état a refusé, par ordonnance du 19 octobre 2017 à laquelle il convient de se référer, d'ordonner un nouveau sursis et a désigné [Z] [F] en qualité d'expert, pour procéder à une expertise de tri des pièces collectées dans le cadre de la saisie-contrefaçon.
Le rapport d'expertise a été déposé le 13 février 2018.

La chambre des recours de l'Office européen des brevets a révoqué le brevet EP 234, le 17 juillet 2018, au motif que la revendication 1 était dépourvue de nouveauté.

Des procédures sont en cours devant le tribunal de Milan entre la société PIAGGIO et la filiale italienne de la société PEUGEOT, en contrefaçon des mêmes brevets et en nullité du brevet EP 612, des expertises ayant été ordonnées et ayant conclu à la validité des trois brevets opposés et à la contrefaçon des revendications 1, 2 et 5 du brevet EP 612 et à la contrefaçon des revendications 2, 3 à 16 du même brevet.
Le tribunal de Milan a également déclaré valables les brevets EP 794 et 016, par décision du 21 juillet 2020, mais a rejeté les demandes en contrefaçon de ces brevets et du dessin et modèle communautaire. La cour d'appel de Milan a été saisie d'un recours (première audience le 17 février 2021).

La société PIAGGIO a fait signifier par voie électronique ses dernières conclusions le 28 janvier 2021, sollicitant du tribunal de :
Vu les articles L. 613-3, L. 615-1, L. 615-5-2, L. 615-7, L. 615-7-1, L. 513-4, L. 521-5, L. 521-7 et L. 521-8 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les brevets européens EP 1 363 794 B1, EP 1 561 612 B1 et EP 1 571 016,
Vu le modèle communautaire no487723-0001,
A TITRE PRINCIPAL
-Dire et juger que la demande reconventionnelle en annulation formée par la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS en date du 18 octobre 2018 est irrecevable dès lors qu'elle est prescrite et infondée, en conséquence,
-Constater la validité des revendications 1, 2, 7, 8 et 9 du brevet européen EP 1 363 794, des revendications 1 à 5, 9, 12, 13, 15 et 16 du brevet européen EP 1 561 612, et des revendications 1, 2 et 3 du brevet européen EP 1 571 016,


-Dire et juger que le procès-verbal de saisie-contrefaçon réalisé par Me [W] [J], Huissier de justice, en date du 8 avril 2015 et signifié le 14 avril 2015, est valable, tout comme le rapport établi de manière subséquente par Monsieur [Z] [F] le 13 février 2018,
-Dire et juger au regard des trois versions du scooter Métropolis, que la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS se rend coupable de la contrefaçon :
-des droits issus de la partie française du brevet européen EP 1 363 794, et en particulier des revendications 1, 2, 7 et 8,
-des droits issus de la partie française du brevet européen EP 1 561 612, et en particulier des revendications 1 à 5, 9, 12, 13, 15 et 16,
-des droits issus de la partie française du brevet européen EP 1 571 016, et en particulier des revendications 1, 2 et 3,
-Dire et juger au regard des deux premières versions du scooter Métropolis, que la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS se rend coupable de la contrefaçon des droits issus du modèle communautaire no 487723-0001,
-Dire et juger que la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS se rend coupable d'actes de concurrence parasitaire à l'encontre de la société PIAGGIO S.p.A,
En conséquence :
-Condamner la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS, à payer à la société PIAGGIO S.p.A., en réparation du préjudice qui lui est causé par la contrefaçon des brevets européens EP 1 363 794, EP 1 561 612 et EP 1 571 016, et de son modèle communautaire no 487723-0001, la somme de 15.000.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels,
-Condamner la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS, à payer à la société PIAGGIO S.p.A., en réparation du préjudice du fait distinct des actes de concurrence parasitaire, la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels,

A TITRE SUBSIDIAIRE,
-Dire et juger que la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS se rend coupable d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société PIAGGIO S.p.A,
En conséquence :
-Condamner la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS, à payer à la société PIAGGIO S.p.A., en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, la somme de 15.000.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-Débouter la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-Interdire à la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS la poursuite des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire et notamment, la fabrication, production, reproduction, promotion, commercialisation, mise sur le marché, vente, importation, exportation, utilisation et/ou détention en Europe sous quelque forme et manière que ce soit, de tout véhicule à trois roues contrefaisant les revendications 1, 2, 7 et 8 de la partie française du brevet EP 1 363 794 B1, les revendications 1 à 5, 9, 12, 13, 15 et 16 de la partie française du brevet EP 1 561 612 B1 et les revendications 1, 2 et 3 de la partie française du brevet EP 1 571 016 B1 et le modèle communautaire no 487723-0001, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par produit fabriqué, importé, offert en vente, vendu, utilisé ou détenu, à compter de la signification du jugement à intervenir,
-Ordonner le rappel des circuits commerciaux et la remise à la société PIAGGIO S.p.A., aux frais de la défenderesse, de tout véhicule contrefaisant les revendications 1, 2, 7 et 8 de la partie française du brevet EP 1 363 794 B1, les revendications 1 à 5, 9, 12, 13, 15 et 16 de la partie française du brevet EP 1 561 612 B1 et les revendications 1, 2 et 3 de la partie française du brevet EP 1 571 016 B1, en possession de la défenderesse à la date du jugement à intervenir et assortir cette mesure d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
-Enjoindre à la société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS de communiquer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, les informations ou documents suivants :
-les nom et adresse des fabricants, distributeurs, fournisseurs du modèle de commande (UCE) argué de contrefaçon,
-les quantités produites et commercialisées de scooter Métropolis en [M] depuis sa première commercialisation,
-ainsi que sur le prix obtenu pour les scooters et la marge bénéficiaire réalisée, avec le détail des marges brutes et des marges nettes réalisées en [M] depuis sa première commercialisation,
-Dire que ces documents et informations comptables et financiers devront être certifiés par un cabinet...

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