Tribunal de grande instance de Paris, 29 juillet 2021, 19/10739

Docket Number19/10739
Date29 juillet 2021
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



3ème chambre
1ère section

No RG 19/10739 -
No Portalis 352J-W-B7D-CQVZZ

No MINUTE :

Assignation du :
10 septembre 2019



JUGEMENT
rendu le 29 juillet 2021
DEMANDERESSES

Madame [M] [Z] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Société CAROLLECTION
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentées par Me Laurine JANIN -REYNAUD de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0075


DÉFENDERESSES

S.A.S. [V] BIJOUX
[Adresse 4]
[Localité 2]

S.A.S. BY [U] BOUTIQUES
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentées par Me Laurent LEVY de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0485





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Gilles BUFFET, Vice président
Alix FLEURIET, Juge

assistés de [M] REBOUL, Greffière,

DÉBATS

A l'audience du 25 mai 2021 tenue en audience publique devant Nathalie SABOTIER et Gilles BUFFET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [M] [Z] épouse [Y] se présente comme une créatrice de bijoux parisienne, dont l'univers s'inspire de ses voyages et rencontres à Bali, et allie le savoir-faire artisanal avec son goût pour les pierres et matériaux précieux.

En octobre 2016, Mme [Z] a fondé la société CAROLLECTION pour les besoins de son activité exercée sous le nom commercial "[M] [Y]".

Mme [Z] exploite également le nom de domaine <www.[07].com> dirigeant vers le site internet sur lequel elle commercialise ses bijoux.

Dans le cadre de son activité, elle expose avoir créé une collection de bijoux dénommée « D-STRUCT », dessinée et conçue en 2017.

La société [V] BIJOUX, fondée par M. [S] [V] en 1969, conçoit et commercialise des bijoux depuis cette date.

La société BY [U] BOUTIQUE, fondée par Mme [U] [V], exploite une boutique multimarque qui propose à sa clientèle une sélection d'articles de prêt-à-porter et d'accessoires, en particulier des bijoux, signés de différents créateurs.




La société [V] BIJOUX commercialise ses bijoux dans les magasins et corners sous enseignes [V] BIJOUX et BY [U], respectivement détenus par les sociétés [V] BIJOUX et BY [U] BOUTIQUE.

Mme [Z] expose avoir découvert le lancement de la collection "SCARABEO" par la société [V] BIJOUX, dont elle estime qu'il s'agit d'une imitation de sa collection "D-STRUCT", la collection SCARABEO étant déclinée sous la forme de colliers, bracelets, bagues et boucles d'oreille, et commercialisée dans les points de vente [V] BIJOUX et BY [U] BOUTIQUE ainsi que sur les sites internet <www.[08].com> , et <www.[06].com>.

Par un courrier du 9 juillet 2019, Mme [Z] a enjoint aux sociétés [V] BIJOUX et BY [U] BOUTIQUE de cesser la commercialisation des bijoux de la gamme "SCARABEO".

A défaut de résolution amiable du litige, Mme [Z] et la société CAROLLECTION ont, par actes d'huissier du 10 septembre 2019, fait assigner les sociétés [V] BIJOUX et BY [U] devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d'auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives no2 en date du 09 novembre 2020, Mme [Z] et la société CAROLLECTION demandent au tribunal, au visa des des Livres I, III et V du code de la propriété intellectuelle, le Règlement (CE) nº 6/2002 du conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, des articles 1240 du code civil et de l'article 10bis de la Convention de l'Union de Paris, de :

1/ Sur la contrefaçon de droits d'auteur et de modèle communautaire non enregistré :

- Déclarer recevables et bien fondées Mme [M] [Z] [Y] et la société CAROLLECTION/[M] [Y] en leurs demandes de contrefaçon de droits d'auteur et de modèle communautaire non enregistré ;

- Constater que Mme [M] [Z] [Y] est la créatrice et donc l'auteur des des bijoux D-STRUCT, qu'elle est à ce titre titulaire de droits d'auteur et de droit de modèle communautaire non enregistré sur ses bijoux ;

- Constater qu'elle a cédé ses droits d'exploitation sur ses créations à la société CAROLLECTION/[M] [Y] ;

En tout état de cause,

- Constater que la société CAROLLECTION/[M] [Y] bénéficie de la présomption prétorienne aux termes de laquelle elle est investie des droits d'exploitation des bijoux invoqués, puisqu'elle les exploite et les commercialise en son nom ;

En conséquence,

- Rejeter les demandes d'irrecevabilité formées par les sociétés [V] BIJOUX et BY [U] BOUTIQUES ;

- Constater que les fabrication et/ou importation, exposition, offre en vente, mise sur le marché, détention et commercialisation par les sociétés [V] BIJOUX et BY [U] BOUTIQUES de l'ensemble des bijoux de la collection SCARABEO reproduisant la combinaison nouvelle et originale des caractéristiques du modèle D-STRUCT de Mme [M] [Z] [Y] constituent des actes de contrefaçon de droits d'auteur et de modèle communautaire non enregistré en France et sur le territoire de l'Union Européenne,

2/ Sur la concurrence déloyale et parasitaire

- Déclarer recevables et bien fondées Mme [M] [Z] [Y] et la société CAROLLECTION/[M] [Y] en leurs demandes de concurrence déloyale et parasitaire;

- Constater que Mme [M] [Z] [Y] et la société CAROLLECTION/[M] [Y] ont un intérêt à agir en concurrence déloyale et parasitaire ;

- Constater que les sociétés [V] BIJOUX et BY [U] BOUTIQUES ont commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire ;

A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal devait considérer que Mme [M] [Z] [Y] et la société CAROLLECTION/[M] [Y] ne peuvent se prévaloir d'une protection par le droit d'auteur ou par le modèle communautaire non enregistré sur les bijoux invoqués :

- Constater que les fabrication et/ou importation, exposition, offre en vente, mise sur le marché, détention et commercialisation par les sociétés [V] BIJOUX et BY [U] BOUTIQUES de l'ensemble des bijoux de la collection SCARABEO constituent des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de Mme [M] [Z] [Y] et la société CAROLLECTION/[M] [Y] ;

En conséquence :

- Interdire aux sociétés [V] BIJOUX et BY [U] BOUTIQUES la poursuite de tels actes illicites et ce sous une astreinte de 1.000 € par infraction constatée et de 3.000 € par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par le Tribunal de Grande Instance de Paris ;

- Ordonner la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT