Tribunal de grande instance de Paris, 13 août 2021, 20/01357
Docket Number | 20/01357 |
Date | 13 août 2021 |
Court | Tribunal de Grande Instance de Paris (France) |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
3ème chambre
2ème section
No RG 20/01357
No Portalis 352J-W-B7E-CRT5Q
No MINUTE :
Assignation du :
31 Janvier 2020
JUGEMENT
rendu le 13 Août 2021
DEMANDERESSE
Madame [K] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 1] (SUISSE)
représentée par Me Pierre LAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0925
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. MAJE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien CANLORBE de la SELARL MOMENTUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0343
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BUTIN, Vice-Présidente
Catherine OSTENGO, Vice-présidente
Elise MELLIER, Juge
assistée de Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
A l'audience du 18 Juin 2021 en audience publique devant Florence BUTIN et Catherine OSTENGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Août 2021
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
[K] [X] se présente comme directrice stratégie au sein d'une agence de communication et influenceuse, activité qu'elle exerce parallèlement dans le cadre d'une entreprise individuelle. Elle édite et exploite un blog à l'adresse htpp://mercredie.com, sur lequel elle diffuse notamment des selfies réalisés dans un ascenseur lui permettant de montrer ses tenues qui sont « taguées » à destination des internautes pour leur permettre d'identifier et d'acquérir les vêtements qu'elle porte.
La société MAJE SAS a pour activité la commercialisation, l'importation et l'exportation d'articles de prêt-à-porter et d'accessoires de mode en France et à l'étranger. Elle exploite des boutiques et corners à l'enseigne éponyme ainsi qu'un site de vente en ligne accessible à l'adresse <www.maje.com>.
Reprochant à la société MAJE d'avoir lancé une campagne publicitaire relative à sa collection automne-hiver 2019 intitulée « MAJE, MY DOG AND I » qu'elle estimait constituée d'une reprise des visuels publiés sur son blog, [K] [X] lui a adressé le 16 septembre 2019 un courrier lui demandant de cesser ces agissements et de lui présenter une offre indemnitaire, lequel a été suivi de plusieurs échanges entre les parties ne permettant pas de mettre un terme amiable au litige les opposant.
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier délivré le 31 janvier 2020, [K] [X] a fait assigner la société MAJE devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des règles relatives à la contrefaçon de droits d'auteur et à la concurrence déloyale, sollicitant aux termes de son acte introductif d'instance le prononcé de différentes mesures réparatrices et indemnitaires.
Par ordonnance rendue le 23 octobre 2020, le juge de la mise en état, saisi à l'initiative de la société MAJE, a notamment écarté les fins de non-recevoir tirées de l'absence d'identification de l'oeuvre et des caractéristiques revendiquées, dit que l'absence de démonstration de l'originalité alléguée constituait un moyen de fond échappant à la compétence du juge de la mise en état et enfin, dit que le moyen opposé aux prétentions fondées sur la concurrence déloyale ne s'analysait pas plus en une fin de non-recevoir, ce aux motifs que les demandes avaient été circonscrites à une seule photographie dont l'ensemble des caractéristiques constitutives selon la demanderesse d'une combinaison originale étaient énumérées, et que l'existence ou non d'un avantage concurrentiel retiré des agissements dénoncés ne mettait pas en cause les qualité et intérêt à agir de [K] [X] mais le bien-fondé des prétentions qu'elle formulait au titre de la concurrence déloyale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2021, [K] [X] demande au tribunal de :
Vu les pièces,
Vu l'article L. 222-4 du code de la propriété intellectuelle
Vu l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle
Vu les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle
Principalement,
CONSTATER que la société MAJE s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon en reproduisant illicitement la photographie de [K] [X] à des fins publicitaires ;
En conséquence,
CONDAMNER la société MAJE à payer à [K] [X] la somme de 70 000 euros (soixante-dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel que cette dernière a subi en raison des actes de contrefaçon commis ;
CONDAMNER la société MAJE à payer à [K] [X] la somme de 100 000 euros (cent mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que cette dernière a subi en raison des actes de contrefaçon commis ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où le tribunal devait ne pas retenir les actes de contrefaçon visés ci-dessus, sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire :
CONSTATER que la société MAJE...
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
3ème chambre
2ème section
No RG 20/01357
No Portalis 352J-W-B7E-CRT5Q
No MINUTE :
Assignation du :
31 Janvier 2020
JUGEMENT
rendu le 13 Août 2021
DEMANDERESSE
Madame [K] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 1] (SUISSE)
représentée par Me Pierre LAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0925
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. MAJE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien CANLORBE de la SELARL MOMENTUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0343
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BUTIN, Vice-Présidente
Catherine OSTENGO, Vice-présidente
Elise MELLIER, Juge
assistée de Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
A l'audience du 18 Juin 2021 en audience publique devant Florence BUTIN et Catherine OSTENGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Août 2021
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
[K] [X] se présente comme directrice stratégie au sein d'une agence de communication et influenceuse, activité qu'elle exerce parallèlement dans le cadre d'une entreprise individuelle. Elle édite et exploite un blog à l'adresse htpp://mercredie.com, sur lequel elle diffuse notamment des selfies réalisés dans un ascenseur lui permettant de montrer ses tenues qui sont « taguées » à destination des internautes pour leur permettre d'identifier et d'acquérir les vêtements qu'elle porte.
La société MAJE SAS a pour activité la commercialisation, l'importation et l'exportation d'articles de prêt-à-porter et d'accessoires de mode en France et à l'étranger. Elle exploite des boutiques et corners à l'enseigne éponyme ainsi qu'un site de vente en ligne accessible à l'adresse <www.maje.com>.
Reprochant à la société MAJE d'avoir lancé une campagne publicitaire relative à sa collection automne-hiver 2019 intitulée « MAJE, MY DOG AND I » qu'elle estimait constituée d'une reprise des visuels publiés sur son blog, [K] [X] lui a adressé le 16 septembre 2019 un courrier lui demandant de cesser ces agissements et de lui présenter une offre indemnitaire, lequel a été suivi de plusieurs échanges entre les parties ne permettant pas de mettre un terme amiable au litige les opposant.
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier délivré le 31 janvier 2020, [K] [X] a fait assigner la société MAJE devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des règles relatives à la contrefaçon de droits d'auteur et à la concurrence déloyale, sollicitant aux termes de son acte introductif d'instance le prononcé de différentes mesures réparatrices et indemnitaires.
Par ordonnance rendue le 23 octobre 2020, le juge de la mise en état, saisi à l'initiative de la société MAJE, a notamment écarté les fins de non-recevoir tirées de l'absence d'identification de l'oeuvre et des caractéristiques revendiquées, dit que l'absence de démonstration de l'originalité alléguée constituait un moyen de fond échappant à la compétence du juge de la mise en état et enfin, dit que le moyen opposé aux prétentions fondées sur la concurrence déloyale ne s'analysait pas plus en une fin de non-recevoir, ce aux motifs que les demandes avaient été circonscrites à une seule photographie dont l'ensemble des caractéristiques constitutives selon la demanderesse d'une combinaison originale étaient énumérées, et que l'existence ou non d'un avantage concurrentiel retiré des agissements dénoncés ne mettait pas en cause les qualité et intérêt à agir de [K] [X] mais le bien-fondé des prétentions qu'elle formulait au titre de la concurrence déloyale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2021, [K] [X] demande au tribunal de :
Vu les pièces,
Vu l'article L. 222-4 du code de la propriété intellectuelle
Vu l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle
Vu les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle
Principalement,
CONSTATER que la société MAJE s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon en reproduisant illicitement la photographie de [K] [X] à des fins publicitaires ;
En conséquence,
CONDAMNER la société MAJE à payer à [K] [X] la somme de 70 000 euros (soixante-dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel que cette dernière a subi en raison des actes de contrefaçon commis ;
CONDAMNER la société MAJE à payer à [K] [X] la somme de 100 000 euros (cent mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que cette dernière a subi en raison des actes de contrefaçon commis ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où le tribunal devait ne pas retenir les actes de contrefaçon visés ci-dessus, sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire :
CONSTATER que la société MAJE...
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