Tribunal de grande instance de Paris, 1 juillet 2021, 20/03225

Appeal Number3
Date01 juillet 2021
Docket Number20/03225
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


3ème chambre 1ère section


No RG 20/03225 -
No Portalis 352J-W-B7E-CR637

No MINUTE :

Assignation du :
14 février 2020






JUGEMENT
rendu le 01 juillet 2021
DEMANDERESSE

S.A.S. KONBINI
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Céline ASTOLFE de l'ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0183


DÉFENDEUR

Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Alexandre DUVAL- STALLA de la SELARL DUVAL STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0128










COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Gilles BUFFET, Vice président
Alix FLEURIET, Juge

assistés de Caroline REBOUL, Greffière

DEBATS

A l'audience du 12 avril 2021
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort




EXPOSÉ DU LITIGE :

La société KONBINI, créée en 2008, se présente comme une agence de communication et un média en ligne proposant différents contenus traitant principalement de l'actualité, de pop culture, de sport, de photographie, de séries et de cuisine, qu'elle diffuse sur ses réseaux sociaux.

A ce titre, elle a développé en 2015 le concept d'une émission intitulée "Fast & Curious" qui consiste "en une interview vidéo de 2 minutes 30 secondes maximum, durant laquelle une personnalité répond de manière rapide à une série de questions consistant en un choix entre deux propositions simples, permettant de dessiner en filigrane le parcours de la personne interviewée."

La société KONBINI expose avoir découvert qu'au mois de janvier 2020, M. [J] [I], Maire de la ville de[Localité 1], avait mis en ligne sur la page Facebook officielle de sa campagne électorale un clip intitulé "Fast & Cabourg " reprenant le concept, le format, la présentation visuelle et sonore de son émission "Fast & Curious".

Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2020, la société KONBINI a informé M. [I] que son clip de campagne était susceptible de constituer une contrefaçon de ses droits d'auteur, et lui a enjoint de retirer la vidéo litigieuse et de lui verser 35.000 euros de dommages et intérêts.

En l'absence de proposition d'indemnisation, la société KONBINI a, par acte d'huissier du 14 février 2020, fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Paris en concurrence parasitaire.




Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2021 la société KONBINI demande au tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil, de:

A titre liminaire :

- Rejeter l'irrecevabilité soulevée par M. [J] [I] ;

A titre principal :

- Débouter M. [J] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- Dire que M.[J] [I] a commis des actes constitutifs de parasitisme engageant sa responsabilité civile délictuelle ;

- Dire que la société KONBINI a subi un préjudice financier, causé par les agissements de M. [J] [I];

- Dire que la société KONBINI a subi un préjudice moral, causé par les agissements de M.[J] [I];

- Dire que la société KONBINI a subi un préjudice d'image, causé par les agissements de M. [J] [I] ;

En conséquence :

- Condamner M. [J] [I] à verser à la société KONBINI la somme de 200.000 euros, à parfaire, au titre de la réparation de son préjudice financier ;

- Condamner M. [J] [I] à verser à la société KONBINI la somme de 100.000 euros, au titre de la réparation de son préjudice d'image ;

- Condamner M. [J] [I] à verser à la société KONBINI la somme de 100.000 euros, au titre de la réparation de son préjudice moral ;

- Ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d'accueil de la page Facebook de «Vivre Cabourg Ensemble avec [J] [I]» dont l'URL est https://fr-fr.facebook.com/vivrecabourgensemble, et ce pendant une période continue de 30 jours consécutifs devant débuter dans un délai maximal de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, en caractères parfaitement lisibles et en dehors de toute annonce ou mention à caractère promotionnel ou publicitaire, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de 8 jours après la notification de la décision à intervenir ;

- Dire que l'astreinte sera liquidée sur simple demande de la société KONBINI auprès du tribunal de céans;




- Autoriser la société KONBINI à publier le jugement à intervenir dans trois journaux ou revues de son choix et dans la limite d'un coût de 5.000 € HT par insertion, aux frais exclusifs de M. [J] [I], qui sera tenu d'en faire l'avance sur simple présentation d'un devis de publication ;

En tout état de cause :

- Condamner M. [J] [I] à verser à...

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