Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 2021, 19/04475

Date12 février 2021
Docket Number19/04475
Appeal Number3
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre 2ème section

No RG 19/04475
No Portalis 352J-W-B7D-CPTXJ

No MINUTE :

Assignation du :
9 avril 2019
JUGEMENT
rendu le 12 février 2021


DEMANDERESSES

SOCIÉTÉ HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO KG
[Adresse 1]
[Adresse 7]
ALLEMAGNE

S.A.S. HUGO BOSS FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 8]

représentées par Maître Christophe CHAPOULLIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R188

DÉFENDEURS

Maître [N] [P]
Mandataire Judiciaire exerçant
[Adresse 2]
[Adresse 5]

ès qualités de mandataire liquidateur de la
S.A.S.U. KARTEX CREATION CONCEPTION
[Adresse 4]
[Adresse 6]

représenté par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0009 & Maître Christophe BEJIN, de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocats au barreau de SAINT QUENTIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Florence BUTIN, Vice-Présidente
Catherine OSTENGO, Vice-présidente
Emilie CHAMPS, Vice-Présidente

assistées de Géraldine CARRION, greffier

DÉBATS

A l'audience du 8 janvier 2021
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La société de droit allemand Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co KG (ci-après « Hugo Boss ») est une société s?ur de la société Hugo Boss AG qui, depuis 1923, conçoit, fabrique et commercialise du prêt-à-porter pour hommes et femmes.

Elle est notamment titulaire :

- de la marque verbale française no1414947 « BOSS » enregistrée le 23 juin 1987 notamment en classe 25 pour désigner les « Vêtements en tous genres pour hommes, femmes et enfants, notamment, costumes, manteaux, vestes, pantalons, chemises, imperméables; survêtements et sous-vêtements » et la « bonneterie : bas et chaussettes, tricots, pull-overs, chemises tricotées ; linge et lingerie »;

- de la marque verbale de l'Union européenne no 49221 « BOSS » enregistrée le 4 janvier 1996 notamment en classe 25 pour désigner les « Vêtements pour hommes, femmes et enfants; bas; chapellerie; sous-vêtements; vêtements pour la nuit; vêtements de bain; peignoirs de bain; ceintures; ceintures en cuir; châles; accessoires, à savoir fichus, foulards, châles, pochettes; cravates; gants; chaussures ».

- de la marque semi-figurative de l'Union européenne no49262 enregistrée le 4 janvier 2016 :




notamment en classe 25 pour désigner les « Vêtements pour hommes, femmes et enfants; bas; chapellerie; sous-vêtements; vêtements pour la nuit; vêtements de bain; peignoirs de bain; ceintures; châles; accessoires, à savoir fichus, foulards, châles, pochettes; cravates; gants; chaussures; ceintures en cuir. »

La société Hugo Boss France, filiale française de la société Hugo Boss AG, importe et commercialise en France les articles fabriqués par celle-ci.

Le 20 février 2019, la société Hugo Boss Trade Mark Management a reçu une notification de la Direction Régionale des Douanes de Maubeuge-Bavay lui indiquant que ses services avaient retenu ex officio 37.119 paires de chaussettes soupçonnées de constituer des contrefaçons des marques dont elle est titulaire à la suite de laquelle, y étant précédemment autorisée par ordonnance du 7 mars 2019 elle a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dont les opérations qui se sont déroulées dans leurs locaux le 11 mars 2019 ont permis de découvrir que 47.658 paires de chaussettes avaient été saisies portant la mention « BOGOSS » et d'appréhender les factures correspondantes émises par la société Fransali Tektil, destinées à la société KARTEX CREATION CONCEPTION.

Suivant jugement du 11 mars 2019 publié le 20 mars 2019 le Tribunal de commerce de Valenciennes a placé la société KARTEX CREATION CONCEPTION (ci-après KARTEX) en redressement judiciaire et désigné Maître [N] [P] en qualité de représentant des créanciers entre les mains duquel les sociétés Hugo Boss Trade Mark Management et Hugo Boss France ont, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2019, déclaré leurs créances à titre provisionnel.

Par acte signifié le 9 avril 2019, les demanderesses ont fait assigner la société KARTEX et le représentant des créanciers en contrefaçon de marque et subsidairement atteinte à leur marque de renommée et concurrence déloyale et parasitaire.

Par jugement du 1er juillet 2019 confirmé par arrêt du 13 février 2020 de la cour d'appel de DOUAI, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et Maître [N] [P] désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 septembre 2020 les sociétés Hugo Boss Trade Mark Management et Hugo Boss France, demandent au tribunal de :


Vu les articles 9§1, 9§2 b. et 9§2 c. du Règlement européen 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne,
Vu les articles L. 717-1, L. 717-2, L.713-1, L.713-2 b), L.713-3 b), L. 713-5 alinéa 1 er , L.716-1, L. 716-7, L. 716-8, et L.716-14 du Code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à l'Ordonnance no 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles L. 622-22, L. 622-24, L. 622-25 et R. 622-24 du Code de commerce,
Vu le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 11 mars 2019,
Vu le jugement du 1 er juillet 2019 du Tribunal de commerce de Valenciennes, prononçant la liquidation judiciaire de la société KARTEX et nommant Maître [N] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de ladite société,

- DÉBOUTER la société KARTEX CREATION CONCEPTION et Maître [N] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

À TITRE LIMINAIRE, ET PRINCIPALEMENT

- DIRE ET JUGER que l'action des sociétés Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co KG et Hugo Boss France à l'encontre de la société KARTEX CREATION CONCEPTION et Maître [N] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire, est régulière et recevable, en ce que leur action et leurs demandes se limitent à voir juger que la société KARTEX CREATION CONCEPTION a commis des fautes délictuelles en acquérant, en important et en détenant 47.648 paires de chaussettes dont les emballages sont revêtus du signe , et fixer au passif de cette dernière leurs créances respectives.

En conséquence,

- DÉBOUTER la société KARTEX CREATION CONCEPTION et Maître [N] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire, de leurs demandes visant à déclarer irrecevables ladite action et leurs demandes afférentes.

- DIRE ET JUGER que :
-les sociétés Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co KG et Hugo Boss France ont régulièrement déclaré leurs créances auprès de Maître [N] [P], ès qualité de mandataire judiciaire, par lettre et bordereau en date du 29 avril 2019, réceptionnée le 30 avril 2019 ;
-ladite déclaration de créance est régulière sur le fond et la forme, révélant la volonté non équivoque des sociétés Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co KG et Hugo Boss France de voir inscrire au passif de la société KARTEX CREATION CONCEPTION les créances visées, dont le quantum est précisément évalué

En conséquence,

-DÉBOUTER la société KARTEX CREATION CONCEPTION et Maître [N] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire, de leurs demandes visant à juger nulle et de nul effet la déclaration de créance en date du 29 avril 2019 et déclarer irrecevables la présente action et les demandes des concluantes.

- DIRE ET JUGER que la saisie-contrefaçon est une mesure probatoire et que la saisie-contrefaçon judiciairement autorisée par ordonnance du 7 mars 2019, exécutée le 11 mars 2019, est régulière en la forme et juste au fond.

En conséquence,

DÉBOUTER la société KARTEX CREATION CONCEPTION et Maître [N] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire, de leurs demandes visant à :
- juger que les sociétés Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co KG et Hugo Boss France ont renoncé à se prévaloir de la saisie-contrefaçon exécutée le 11 mars 2019 ;
- l'annulation des opérations de saisie-contrefaçon pratiquées le 11 mars 2019 et du procès-verbal dressé en conséquence ;
- la restitution, sous astreinte, des 47.648 paires de chaussettes litigieuses, alors encore que leur saisie réelle a été effectuée par les douanes, tiers à la procédure.

À TITRE LIMINAIRE, ET SUBSIDIAIREMENT

- DIRE ET JUGER que, sous réserve des exemplaires des paires de chaussettes litigieuses réellement saisis en exécution de...

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