Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2020, 20/07070

Docket Number20/07070
Appeal Number15
Date29 octobre 2020
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


3ème chambre 1ère section


No RG 20/07070 -
No Portalis 352J-W-B7E-CSQX5

No MINUTE :

Assignation du :
07 août 2020







ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION
rendue le 29 octobre 2020




DEMANDERESSE

Société BIO EX
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Me Laurine JANIN REYNAUD de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0075

DÉFENDERESSE

Société ANGUS HOLDINGS SAFETY GROUP LIMITED
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3] (ROYAUME-UNI)

représentée par Me Benjamin MAY et Me Louis JESTAZ de la SELARL ARAMIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0186






MAGISTRAT

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe

assistée de Caroline REBOUL, Greffière

DÉBATS

A l'audience du 23 septembre 2020, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 15 octobre 2020. Le délibéré a été prorogé au 29 octobre 2020.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort




EXPOSÉ DU LITIGE :

La société de droit anglais ANGUS HOLDINGS SAFETY GROUP LIMITED est la holding d'un groupe spécialisé dans le domaine de la lutte contre l'incendie au moyen de produits "JETFOAM" et "JETFOAM ICAO-C", qui sont des émulseurs anti-incendie sans fluor, selon différentes concentration en produits actifs.

Les produits JETFOAM sont couverts par un brevet européen EP 3 218 070 B1 (ci-après EP'070) intitulé "Compositions moussantes pour la lutte contre l'incendie", issu de la demande internationale WO 2016/075480 déposée le 13 novembre 2015, et revendiquant la priorité de la demande de brevet anglais GB 20140020251 déposée le 14 novembre 2014.

La mention de la délivrance du brevet EP'070 a été publiée le 10 juillet 2019.

Les produits JETFOAM sont distribués en France par la filiale française du groupe ANGUS, la société EAU ET FEU, sous la référence AIRFOAM.

La société de droit français BIO EX est la filiale française du groupe international LEADER, spécialisé dans la conception de produits de lutte contre l'incendie.

Courant 2019, la société ANGUS HOLDINGS SAFETY GROUP LIMITED a été informée par sa filiale française, la société EAU ET FEU, de la perte d'appels d'offres, en juillet 2019 (Aéroport [Localité 1]) et en septembre 2019 (UGAP), l'un et l'autre remportés par la société BIO EX dont l'offre ECOPOL A avait "été jugée plus avantageuse".

En septembre 2019, la société ANGUS HOLDINGS SAFETY GROUP LIMITED a donc procédé à l'achat d'un exemplaire du produit ECOPOL A, auprès d'une société néerlandaise HOBRAND ALGEBRA, qu'elle a fait analysé par le laboratoire indépendant ADINOV.



Soupçonnant que le produit ECOPOL A reproduisait les revendications de son brevet EP'070, la société ANGUS HOLDINGS SAFETY GROUP LIMITED a, par une requête du 8 juillet 2020, saisi le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris afin d'être autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans l'établissement secondaire de [Localité 3] de la société BIO EX.

Il a été fait droit à cette requête par une ordonnance du 10 juillet 2020 et les opérations se sont déroulées à [Localité 3] le 21 juillet 2020.

A la demande de la société BIO EX, aucun des éléments saisis et/ou annexés au procès-verbal de saisie contrefaçon du 27 juillet 2020 n'a été remis par l'huissier à la société requérante.

Par une assignation du 14 août 2020, la société BIO EX a fait assigner en référé la société ANGUS HOLDINGS SAFETY GROUP LIMITED devant le juge ayant autorisé la saisie-contrefaçon aux fins d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 10 juillet 2020 et subsidiairement sa modification.

Par un acte d'huissier du 19 août 2020, la société ANGUS HOLDINGS SAFETY GROUP LIMITED a fait assigner la société BIO EX devant le tribunal judiciaire de PARIS statuant au fond en contrefaçon des revendications 1 à 25 de la portion française de son brevet EP'070.

Les débats sur l'instance en référé rétractation ont eu lieu à l'audience du 23 septembre 2020.

La société BIO EX a développé oralement son assignation aux termes de laquelle elle demande au juge des référés, vu les articles 17, 496 alinéa 2, 497, 699 et 700 du code de procédure civile, L. 615-5, R. 615-2 et R.615-4 du code de la propriété intellectuelle, L.151-1, L.153-1 et L.153-2, R. 153-1 à R. 153-3 et R.153-6 du code de commerce, de :

- Rétracter l'ordonnance signées le 10 juillet 2020 et enregistrée sous le numéro 20/01134 ;

En conséquence,

- Ordonner à l'huissier de justice instrumentaire la restitution immédiate à la société BIO EX SAS des produits, documents, fichiers, saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon opérées au [Adresse 1], dans un délai de sept jours à compter de la signification de l'ordonnance à venir, et ce sous astreinte de 2.000 € par jour de retard;

A titre subsidiaire,

- Modifier l'ordonnance du 10 juillet 2020, enregistrée sous le numéro 20/01134 ;

En conséquence,

- Ordonner le maintien sous séquestre provisoire des éléments saisis sur le fondement de l'ordonnance du 10 juillet 2020 numéro 20/01134, jusqu'à ce qu'une décision au fond définitive condamnant la société BIO EX SAS pour contrefaçon du brevet EP 3 218 070 soit rendue ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Ordonner à la société BIOEX, conformément à l'article R153-3 du code de commerce, de remettre à Mme la présidente, dans un délai qui sera fixé par l'ordonnance à intervenir :

1o Les versions confidentielles intégrales des pièces annexées au procès-verbal de saisie-contrefaçon de Me [J], huissier de justice à [Localité 2], en date du 21 juillet 2020 ;
2o Une version non confidentielle de chacune des pièces saisies visées ci-dessus, dans laquelle les informations considérées par la société BIO EX SAS comme présentant le caractère d'un secret des affaires, auront été biffées, ou un résumé ;
3o Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère de secret des affaires ;

Statuant ensuite sans audience conformément à l'article R.153-4 du code de commerce :

- A titre principal, ordonner, conformément à l'article R.153-7 du code de commerce, la communication des seules versions non confidentielles des pièces saisies visées au 2o ci-dessus par la société BIO EX SAS à la société ANGUS HOLDINGS SAFETY GROUP LIMITED ;

- A titre subsidiaire, la société BIO EX SAS demande que soit ordonnée une expertise de tri menée par un expert désigné par le Juge en application de l'article L153-1 CCom, afin que celui-ci procède à l'examen du contenu des éléments saisis, masque toutes les indications qu'ils contiennent et qui ne seraient pas strictement nécessaires à la démonstration de l'origine, de la consistance et de l'étendue de la contrefaçon alléguée du brevet EP'070 ;

- A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où Mme le président estimerait nécessaire à la solution du litige la communication intégrale des pièces saisies à la société ANGUS HOLDINGS SAFETY GROUP LIMITED alors même qu'elle est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, désigner une seule personne physique représentant la société ANGUS HOLDINGS SAFETY GROUP LIMITED pouvant, outre son avocat avoir accès aux pièces saisies dans leur version intégrale ; rappeler que conformément à l'article L153-2 du code de commerce « Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d'une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d'être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu'elle contient. » ; ordonner à la personne ainsi désignée de ne faire de copie ou de reproduction sans l'accord de la société BIOEX en application de l'article R153-2 du code de commerce.

En tout état de cause,

- Condamner la société ANGUS HOLDINGS SAFETY GROUP LIMITED à verser à la société BIO EX SAS la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;





- Condamner la société ANGUS HOLDINGS SAFETY GROUP LIMITED aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL Duclos, Thorne, Mollet-Viéville & Associés, Avocat aux offres de droit, conformément à...

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