Tribunal de grande instance de Paris, 15 octobre 2020, 19/14591
Appeal Number | 12 |
Docket Number | 19/14591 |
Date | 15 octobre 2020 |
Court | Tribunal de Grande Instance de Paris (France) |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre 1ère section
No RG 19/14591 -
No Portalis 352J-W-B7D-CRKJS
No MINUTE :
Assignation du :
20 décembre 2019
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION
rendue le 15 octobre 2020
DEMANDERESSE
S.A.S. FAURECIA CLARION ELECTRONICS EUROPE, anciennement dénommée PARROT FAURECIA AUTOMOTIVE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie LEDOUX de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0301
DÉFENDERESSE
S.A. ARKAMYS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François-xavier TESTU de l'AARPI SALES, TESTU, HILL, HENRY-GABORIAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0355
DÉBATS
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
assistée de Caroline REBOUL, Greffière,
A l'audience du 07 septembre 2020, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 1er octobre 2020. Le délibéré a été prorogé au 15 octobre 2020.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société FAURECIA CLARION ELECTRONICS EUROPE anciennement dénommée PARROT FAURECIA AUTOMOTIVE, fondée en 1997, est une entreprise technologique spécialisée dans la conception de solutions audio pour l'industrie automobile, filiale à 100% de l'équipementier FAURECIA depuis 2018.
La société ARKAMYS, fondée en 1998, est quant à elle spécialisée dans la conception de solutions logicielles de traitement numérique et d'amélioration du signal audio à l'origine utilisées dans l'industrie cinématographique, et notamment leur développement dans l'automobile, la téléphonie, la réalité virtuelle et les objets connectés.
Soupçonnant la société PARROT FAURECIA AUTOMOTIVE d'exploitation parasitaire de sa technologie, la société ARKAMYS a été autorisée par le délégataire du président de ce tribunal, par une ordonnance du 12 novembre 2019, rendue au visa de l'article 145 du code de procédure civile, à faire pratiquer dans les locaux de la société PARROT FAURECIA AUTOMOTIVE des opérations visant à établir la preuve de ces faits.
Les opérations se sont déroulées le 26 novembre 2019.
Par un acte d'huissier du 20 décembre 2019, la société PARROT FAURECIA AUTOMOTIVE a fait assigner en référé la société ARKAMYS devant le juge ayant autorisé la saisie afin d'obtenir la rétractation, et subsidiairement, la modification de l'ordonnance.
Dans ses dernières conclusions, la société FAURECIA CLARION ELECTRONICS EUROPE (ex PARROT FAURECIA AUTOMOTIVE) demande au juge des référés, au visa des articles 145, 493, 495 et suivants et 700 du code de procédure civile, L.615-5 du code de la propriété intellectuelle, de :
A TITRE PRINCIPAL,
- DIRE que le président du tribunal judiciaire n'était pas compétent pour ordonner les mesures sollicitées dans la requête de la société Arkamys, laquelle aurait dû être soumise au président du tribunal de commerce de Paris ;
- DIRE que le recours à l'arti cle 145 du code de procédure civile a constitué un détournement de procédure ;
- DIRE que la requête et l'ordonnance du 12 novembre 2019 ayant autorisé la mesure d'instruction...
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre 1ère section
No RG 19/14591 -
No Portalis 352J-W-B7D-CRKJS
No MINUTE :
Assignation du :
20 décembre 2019
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION
rendue le 15 octobre 2020
DEMANDERESSE
S.A.S. FAURECIA CLARION ELECTRONICS EUROPE, anciennement dénommée PARROT FAURECIA AUTOMOTIVE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie LEDOUX de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0301
DÉFENDERESSE
S.A. ARKAMYS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François-xavier TESTU de l'AARPI SALES, TESTU, HILL, HENRY-GABORIAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0355
DÉBATS
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
assistée de Caroline REBOUL, Greffière,
A l'audience du 07 septembre 2020, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 1er octobre 2020. Le délibéré a été prorogé au 15 octobre 2020.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société FAURECIA CLARION ELECTRONICS EUROPE anciennement dénommée PARROT FAURECIA AUTOMOTIVE, fondée en 1997, est une entreprise technologique spécialisée dans la conception de solutions audio pour l'industrie automobile, filiale à 100% de l'équipementier FAURECIA depuis 2018.
La société ARKAMYS, fondée en 1998, est quant à elle spécialisée dans la conception de solutions logicielles de traitement numérique et d'amélioration du signal audio à l'origine utilisées dans l'industrie cinématographique, et notamment leur développement dans l'automobile, la téléphonie, la réalité virtuelle et les objets connectés.
Soupçonnant la société PARROT FAURECIA AUTOMOTIVE d'exploitation parasitaire de sa technologie, la société ARKAMYS a été autorisée par le délégataire du président de ce tribunal, par une ordonnance du 12 novembre 2019, rendue au visa de l'article 145 du code de procédure civile, à faire pratiquer dans les locaux de la société PARROT FAURECIA AUTOMOTIVE des opérations visant à établir la preuve de ces faits.
Les opérations se sont déroulées le 26 novembre 2019.
Par un acte d'huissier du 20 décembre 2019, la société PARROT FAURECIA AUTOMOTIVE a fait assigner en référé la société ARKAMYS devant le juge ayant autorisé la saisie afin d'obtenir la rétractation, et subsidiairement, la modification de l'ordonnance.
Dans ses dernières conclusions, la société FAURECIA CLARION ELECTRONICS EUROPE (ex PARROT FAURECIA AUTOMOTIVE) demande au juge des référés, au visa des articles 145, 493, 495 et suivants et 700 du code de procédure civile, L.615-5 du code de la propriété intellectuelle, de :
A TITRE PRINCIPAL,
- DIRE que le président du tribunal judiciaire n'était pas compétent pour ordonner les mesures sollicitées dans la requête de la société Arkamys, laquelle aurait dû être soumise au président du tribunal de commerce de Paris ;
- DIRE que le recours à l'arti cle 145 du code de procédure civile a constitué un détournement de procédure ;
- DIRE que la requête et l'ordonnance du 12 novembre 2019 ayant autorisé la mesure d'instruction...
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