Tribunal de grande instance de Paris, 21 janvier 2021, 20/08482

Date21 janvier 2021
Docket Number20/08482
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


3ème chambre 1ère section


No RG 20/08482 -
No Portalis 352J-W-B7E-CSWSQ

No MINUTE :

Assignation du :
03 août 2020






JUGEMENT
rendu le 21 janvier 2021
DEMANDEUR

Monsieur [H] [W] dit "[B]"
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Me Nicolas LE PAYS DU TEILLEUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0284



DÉFENDEURS

Association LA FRANCE INSOUMISE
6 bis rue des Anglais
91300 MASSY

Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentés par Me Mathieu DAVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0233





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Gilles BUFFET, Vice président
Alix FLEURIET, Juge

assistés de Caroline REBOUL, Greffière

DEBATS

A l'audience du 16 novembre 2020
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort




EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [W] se présente comme un "street artiste" français réalisant des fresques urbaines à visée humaniste, qu'il divulgue sous le pseudonyme "[B]".

Il déclare être l'auteur de l'oeuvre intitulée "La Marianne asiatique" divulguée le 16 février 2017, après avoir été réalisée dans la nuit du 15 au 16 février 2017, rue du Temple à Paris, "à quelques pas de la place de la République" :












M. [E] [V] est un homme politique français, député de la 4ème ème cironscription [Localité 1], et président du groupe LA FRANCE INSOUMISE à l'Assemblée nationale.

LA FRANCE INSOUMISE est un parti politique français fondé en 2016 sous la forme d'une association par M. [V] et présidé par M. [Z] [R].




M. [H] [W] dit [B] expose avoir découvert à l'occasion de la campagne des élections municipales de mars / juin 2020 que des vidéos réalisées pour la campagne de LA FRANCE INSOUMISE et M. [V] reproduisaient, sans son autorisation ni faire mention de son nom, son oeuvre "La Marianne asiatique".

Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2020, M. [W] a mis en demeure M. [E] [V] et LA FRANCE INSOUMISE de cesser l'exploitation de son oeuvre, de retirer les vidéos litigieuses des sites internet et de lui verser une somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice.

Cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet et redoutant l'usage de son oeuvre lors de la campagne en vue des élections présidentielles de 2022, M. [W] dit [B] a, après y avoir été dûment autorisé, fait assigner, par actes d'huissier du 21 août 2020, puis par acte du 9 septembre 2020, M. [E] [V] et LA FRANCE INSOUMISE devant le tribunal judiciaire de Paris siégeant à jour fixe à l'audience du 28 septembre 2020.

A cette date, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 novembre 2020.

Les affaires enrôlées sous les no RG 20/7735, 20/8482 et 20/08483 ont été jointes sous le no RG 20/08482.

Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 10 novembre 2020, M. [W] dit [B], demande au tribunal, au visa des articles 840 du code de procédure civile, L.111-1 et suivants, L.112-1 et suivants, L.113-1 et suivants, L.121-1 et suivants, L.122-1 et suivants, L.331-1-3, L. 331-1-4, L.335-3 du code de la propriété intellectuelle, 1240 et 1241 du code civil de :

- Juger que les faits litigieux objets de la présente instance sont imputables à [E] [V] d'une part et à LA FRANCE INSOUMISE d'autre part,

En conséquence

- Juger irrecevable la fin de non recevoir des défendeurs visant à mettre hors de cause M. [E] [V],

Ce faisant, à titre principal,

- Juger que M. [H] [W] alias [B] a la qualité d'auteur sur l'oeuvre objet de la présente affaire et définie ci-avant, constituée pour rappel d'une fresque représentant une Marianne « asiatique », créée et divulguée dans la nuit du 15 au 16 février 2017 sur un mur de la rue du Temple à [Localité 2], accompagnée des signes « nous voulons la justice » ainsi que d'une signature « [B] » caractéristique ;

- Juger que M. [E] [V], né le [Date naissance 1] 1951 à Tanger (Maroc), exerçant les professions de député de la 4 ème circonscription [Localité 1] et président du parti politique « La France Insoumise », domicilié au [Adresse 2], France, a porté atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de M. [H] [W] alias [B] en reproduisant et représentant sans autorisation l'Oeuvre de M. [H] [W] alias [B] entre 2017 et 2020 ;

- Juger que LA FRANCE INSOUMISE, association déclarée, SIREN no 828 130 799, [Adresse 3], France, prise en la personne de son représentant légal, a porté atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de M. [H] [W] alias [B] en reproduisant et représentant sans autorisation l'Oeuvre de M. [H] [W] alias [B] entre 2017 et 2020 ;

- Débouter LA FRANCE INSOUMISE et M. [E] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contre M. [H] [W] alias [B] ;

A ce titre,

- Faire interdiction à M. [E] [V] et LA FRANCE INSOUMISE, Association déclarée, SIREN no 828 130 799, de reproduire ou de représenter tout ou partie de l'oeuvre de M. [H] [W] alias [B], et ce sous astreinte de mille euros (1.000?) par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- Condamner solidairement M. [E] [V] et LA FRANCE INSOUMISE, Association déclarée, SIREN no 828 130 799, à verser à M. [H] [W] alias [B] la
somme de deux cent mille euros (200.000?), sauf à parfaire, à titre de réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses droits patrimoniaux ;

- Condamner solidairement M. [E] [V] et LA FRANCE INSOUMISE, association déclarée, SIREN no 828 130 799, à verser à M. [H] [W] alias [B] la
somme de cent mille euros (100.000?) à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice moral du fait de l'atteinte à sa réputation et l'assimilation avec un parti politique ;

A titre subsidiaire,

- Juger que LA FRANCE INSOUMISE et M. [E] [V] ont commis une faute ou un fait involontaire entraînant leur responsabilité en reproduisant et divulgant l'oeuvre dans un contexte politique ayant porté atteinte à la réputation de M. [H] [W] alias [B] en vertu des articles 1240 et 1241 du code civil ;

En conséquence,

- Condamner solidairement M. [E] [V] et LA FRANCE INSOUMISE, association déclarée, SIREN no 828 130 799, à verser à M. [H] [W] alias [B] la somme de trois cent mille euros (300.000?) à titre de réparation en vertu des articles 1240 et 1241 du code civil;



En tout état de cause,

- Ordonner la publication du jugement à intervenir, par extraits ou dans son intégralité :

- dans 5 journaux ou revues du choix des défendeurs et aux frais exclusifs et solidaires de ces derniers,

- Ainsi qu'en page d'accueil des sites Internet https://[V].fr et https://lafranceinsoumise.fr ainsi que sur l'ensemble de ses réseaux sociaux, ce dans des conditions lisibles et intelligibles à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant une période qui ne saurait être inférieure à deux mois ;

- Débouter M. [E] [V] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive à hauteur de cinq mille euros (5.000?) et LA FRANCE INSOUMISE, association déclarée, SIREN no 828 130 799, de sa demande reconventionnelle au titre de l'atteinte à leur...

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