Tribunal de grande instance de Paris, 26 février 2021, 17/10284

Date26 février 2021
Docket Number17/10284
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


3ème chambre
3ème section


No RG 17/10284 -
No Portalis 352J-W-B7B-CK6VW

No MINUTE :


Assignation du :
22, 27, 28 Juin et 4 Juillet 2017













JUGEMENT
rendu le 26 Février 2021
DEMANDERESSES

Société ALLERGAN HOLDINGS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Société ALLERGAN FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentées par Maîtres Benjamin MAY et Louis JESTAZ de la SELARL ARAMIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0186



DÉFENDERESSES

Société DERMAVITA COMPANY SARL (anciennement DERMAVITA COMPANY (Limited partnership) PARSEGHIAN & PARTNERS)
[Adresse 2]
[Adresse 2] (LIBAN)

représentée par Maître Galina PARICHEVA de la SELARL OOLITH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1473


Société AESTHETIC SERVICES AND DEVELOPMENT
[Adresse 3]
[Localité 2] (BULGARIE)

Société VITAL ESTHÉTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentées par Maître Philippe MIRO de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0273


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Carine GILLET, Vice-Présidente
Laurence BASTERREIX, Vice-Présidente
Elise MELLIER, Juge

assistées de Alice ARGENTINI, Greffière lors des débats et de Lorine MILLE, Greffière lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l'audience du 27 Janvier 2021
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort





EXPOSE DU LITIGE

La société française ALLERGAN HOLDINGS FRANCE détient un portefeuille de marques contenant le terme JUVEDERM, seul ou en combinaison avec d'autres termes (JUVÉDERM ULTRA, JUVÉDERM VOLITE?) pour les produits des classes 3, 5 et 10 et détient des participations dans la société ALLERGAN INDUSTRIE qui fabrique pour le monde entier, les produits JUVÉDERM de comblement des rides administrés par injection dont le principal ingrédient actif est l'acide hyaluronique, produits qui sont commercialisés en France par la société ALLERGAN FRANCE.

Les sociétés ALLERGAN HOLDINGS FRANCE et ALLERGAN FRANCE exposent faire face à un important réseau de fraude visant le portefeuille de marques JUVEDERM, impliquant notamment les sociétés DERMAVITA, AESTHETIC SERVICES AND DEVELOPMENT(« ASD ») et VITAL ESTHÉTIQUE, respectivement immatriculées au Liban, en Bulgarie et en France et qu'elles présentent comme contrôlées par le même groupe de personnes.

Les sociétés ALLERGAN ont notamment obtenu à l'encontre des sociétés DERMAVITA libanaise, chef de file, ASD bulgare et DIMA CORP luxembourgeoise et de Monsieur [D] [N] et Madame [O] [N] une mesure d'interdiction provisoire, par ordonnance de référé du 2 juin 2017, pour contrefaçon vraisemblable des marques des sociétés ALLERGAN opposées dans le cadre de la présente instance. Elles ont également découvert l'implication d'autres sociétés MY CREAM LAB et LAZEO, utilisées notamment pour contourner l'interdiction provisoire précitée.

Par actes des 22 juin 2017, 27 juin 2017, 28 juin 2017 et 04 juillet 2017, les sociétés ALLERGAN ont fait assigner devant ce tribunal, en contrefaçon de marques, et subsidiairement atteinte à la marque renommée et concurrence déloyale, les sociétés DERMAVITA, DIMA Corp., MY CREAM LAB, LAZEO,, VITAL AESTHETIC et ASD, ainsi que [D] et [O] [N], en invoquant dans le dernier état de leurs demandes les deux marques suivantes :

? la marque verbale de l'Union européenne JUVÉDERM no5807169, enregistrée en classe 5 pour les « produits pharmaceutiques administrés par injection pour hydratation de la peau et réduction des rides », déposée initialement par ALLERGAN Inc. puis cédée à ALLERGAN HOLDINGS FRANCE (cession régulièrement transcrite à l'OHMI) et donnée en licence à ALLERGAN FRANCE, pour le territoire français, le 18 mai 2017,

? la marque verbale française JUVÉDERM no 3061345, enregistrée en classe 10 pour les seuls produits suivants « Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, implants dermiques, substances biocompatibles à usage médical destinées au comblement de la ride », à l'exception des « peau artificielle à usage chirurgical, prothèse », pour lesquels la marque susvisée n'est pas opposée au titre de la contrefaçon dans la présente instance. Cette marque a été déposée initialement par le Laboratoire d'Esthétique Appliquée, transférée à la société CORNEAL INDUSTRIE, devenue ALLERGAN INDUSTRIE, laquelle l'a cédée à ALLERGAN HOLDINGS FRANCE avant de la donner en licence le 18 mai 2017 à ALLERGAN FRANCE, pour le territoire français.

Les sociétés ALLERGAN ajoutent être également respectivement titulaire et licenciée d'une marque verbale de l'Union européenne « JUVÉDERM » no 2196822, mais qu'elles renoncent à invoquer dans la présente procédure (en raison d'une contestation de la validité de celle-ci devant l'EUIPO).

Dans le cadre de cette instance, le juge de la mise en état a statué sur une première demande de sursis à statuer, rejetée (ordonnance du 25 mai 2018), une demande de jonction avec une autre procédure rejetée (ordonnance du 07 juin 2019) et une nouvelle demande de sursis à statuer rejetée (ordonnance du 07 février 2019) et a ordonné une expertise de tri (ordonnance du 07 juin 2019). Il a, le 10 février 2020, prononcé une nouvelle interdiction provisoire pan-européenne, visant les sociétés VITAL AESTHETIC, MY CREAM LAB et LAZEO.


Par ordonnance du 20 novembre 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement des sociétés ALLERGAN à l'égard de [D] et [O] [N], des sociétés LAZEO, DYMA Corp. et MY CREAM LAB.

Dans le dernier état de leurs prétentions, signifiées par voie électronique le 02 novembre 2020, les sociétés ALLERGAN sollicitent du tribunal de :
Vu les articles L. 713-2, 2o, 713-3, L. 716-7-1, L. 716-14, L. 717-1 et autres du code de la propriété intellectuelle,
Vu l'article 9 2o b) et c) et autres dispositions du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne,
Vu les articles 1240 et 1355 du code civil,
Vu les articles 4, 63, 64, 70 et 122 du code de procédure civile,

A titre liminaire,
?Rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles de la société DERMAVITA COMPANY SARL comme étant irrecevables, ou à tout le moins mal fondées.

À titre principal, sur la contrefaçon, des marques d'ALLERGAN HOLDINGS FRANCE,
?Dire et juger que la fabrication, la présentation, la promotion et/ou la commercialisation de produits cosmétiques, « cosméceutiques » et dispositifs médicaux revêtus du signe JUVEDERM ainsi que toute communication ou usage du signe JUVEDERM en lien avec les produits cosmétiques, « cosméceutiques » et dispositifs médicaux, par DERMAVITA COMPANY SARL, AESTHETIC SERVICES AND DEVELOPMENT et VITAL ESTHÉTIQUE constituent une contrefaçon des marques no 5807169 et 3061345 d'ALLERGAN HOLDINGS FRANCE, .
En conséquence :
?Interdire à DERMAVITA COMPANY SARL, AESTHETIC SERVICES AND DEVELOPMENT et VITAL ESTHÉTIQUE ainsi qu'à leurs dirigeants, actionnaires, employés et toutes sociétés contrôlées par ces derniers ou toutes sociétés ou personnes agissant en leur nom ou pour leur compte, de fabriquer, importer, exporter, présenter, promouvoir, faire la publicité et/ou commercialiser des produits cosmétiques, « cosméceutiques » et dispositifs médicaux revêtus du signe JUVEDERM ainsi que toute communication ou usage du signe JUVEDERM de nature à porter atteinte aux droits d'ALLERGAN HOLDINGS FRANCE sur ses marques no 5807169 et 3061345, et ce sous astreinte de 30 000 (trente mille) euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
?Dire qu'à l'égard de DERMAVITA COMPANY SARL et VITAL ESTHÉTIQUE, cette interdiction aura une portée sur tout le territoire de l'Union européenne, s'agissant de la marque de l'Union européenne no 5807169,
?Ordonner à AESTHETIC SERVICES AND DEVELOPMENT le transfert définitif des noms de domaines www.juvedermbio.net et www.juvedermbio.com à ALLERGAN HOLDINGS FRANCE, et ce sous astreinte de 10 000 (dix mille) euros par jour de retard dans un délai de 8 (huit) jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

?Condamner in solidum DERMAVITA COMPANY SARL, AESTHETIC SERVICES AND DEVELOPMENT et VITAL ESTHÉTIQUE à payer à ALLERGAN HOLDINGS FRANCE et ALLERGAN FRANCE, chacune, l'indemnité de 1 000 000 (un million) d'euros, quitte à parfaire, au titre du préjudice subi par elles du fait des actes de contrefaçon des marques no 5807169 et 3061345,

A titre subsidiaire, sur l'atteinte à la renommée des marques d'ALLERGAN HOLDINGS FRANCE,
? Dire et juger que la fabrication, la présentation, la promotion et/ou la commercialisation de produits cosmétiques, « cosméceutiques » et dispositifs médicaux revêtus du signe JUVEDERM ainsi que toute communication ou usage du signe JUVEDERM en lien avec les produits cosmétiques, « cosméceutiques » et dispositifs médicaux, par DERMAVITA COMPANY SARL, AESTHETIC SERVICES AND DEVELOPMENT et VITAL ESTHÉTIQUE constituent une atteinte à la renommée des marques no 5807169 et 3061345 d'ALLERGAN HOLDINGS FRANCE,

En conséquence :
?Interdire à DERMAVITA COMPANY SARL, AESTHETIC SERVICES AND DEVELOPMENT et VITAL ESTHÉTIQUE ainsi qu'à leurs dirigeants, actionnaires, employés et toutes sociétés contrôlées par ces derniers ou toutes sociétés ou personnes agissant en leur nom ou pour leur compte, de fabriquer, exporter, importer, présenter, promouvoir, faire la publicité et/ou commercialiser des produits cosmétiques, « cosméceutiques » et dispositifs médicaux revêtus du signe JUVEDERM ainsi que toute communication ou usage du signe JUVEDERM de nature à porter atteinte à la renommée des marques no 5807169 et 3061345 d'ALLERGAN HOLDINGS FRANCE et ce sous astreinte de 30 000 (trente mille) euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
?Dire qu'à l'égard de DERMAVITA COMPANY SARL et VITAL ESTHÉTIQUE, cette interdiction aura une portée sur tout le territoire de l'Union européenne, s'agissant de la marque de l'Union européenne no5807169,
?Ordonner à AESTHETIC SERVICES AND DEVELOPMENT le transfert définitif des noms de domaines www.juvedermbio.net et...

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