Tribunal de grande instance de Paris, 6 août 2020, 16/10973

CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)
Docket Number16/10973
Date06 août 2020
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



3ème chambre 1ère section

No RG 16/10973 - No Portalis 352J-W-B7A-CIMXJ

No MINUTE :

Assignation du :
12 juillet 2016



JUGEMENT
rendu le 06 août 2020
DEMANDERESSES

Société FACEBOOK IRELAND LIMITED, Intervenant volontaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1] (IRLANDE)

Société FACEBOOK, INC.
[Adresse 3]
[Localité 2] (ETATS-UNIS)

représentées par Me William KOPACZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1883

DÉFENDEURS

Société CARGO MEDIA AG
[Adresse 4]
[Adresse 5])

Monsieur [Q] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 7])

représentés par Me Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0025





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Gilles BUFFET, Vice président
Laurence BASTERREIX, Vice- présidende

assistés de Caroline REBOUL, Greffière,

DÉBATS

A l'audience du 07 juillet 2020 tenue en audience publique devant Nathalie SABOTIER et Gilles BUFFET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort


La société de droit américain FACEBOOK INC offre un service de réseau social en ligne, créé en 2004, accessible à l'adresse <www.facebook.com> et par l'intermédiaire d'applications mobiles pour téléphones portables et tablettes. "Facebook" est un service qui permet aux personnes physiques et aux entreprises de communiquer en ligne avec leurs relations amicales, familiales et professionnelles par le biais de différents outils.

La société FACEBOOK INC est titulaire :

- de la marque verbale de l'Union européenne "Facebook" no5585518 déposée le 22 décembre 2006 et enregistrée le 25 mai 2011 dans les classes de services 35, 41, 42 et 45 pour désigner les services suivants :

classe 35: publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; publicité et services de distribution d'informations, à savoir, fourniture d'espace pour petites annonces via le réseau informatique mondial; promotion des produits et services de tiers sur l'internet; compilation et gestion de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne.

classe 41: éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; fourniture d'un service en ligne d'informations en matière de répertoire contenant des informations sur, et sous forme de, la vie collégiale, l'intérêt général, les petites annonces, la communauté virtuelle, la constitution d'un réseau social, le partage de photographies et la transmission d'images photographiques.

classe 42: services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; services juridiques; services informatiques, à savoir hébergement en ligne d'infrastructures du web pour le compte de tiers pour organiser et conduire en ligne des réunions, rassemblements, et discussions interactives; et services informatiques sous forme de pages web personnalisées proposant des informations définies par l'utilisateur, des profils et informations personnels; fourniture d'utilisation d'applications logicielles via un site web; services de transmission de données et messagerie instantanée.

classe 45: services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services de rencontres et mise en réseau social.

Cette marque a été régulièrement renouvelée.

- de la marque verbale de l'Union européenne "Facebook" no4535381 déposée le 5 août 2005 et enregistrée le 22 juin 2011 pour désigner les services suivants en classes 35 et 38:

classe 35 : fourniture d'un service de répertoires en ligne contenant des informations sur la vie collégiale, les petites annonces, la communauté virtuelle et la constitution d'un réseau social.

classe 38 : télécommunications ; fourniture de forums de discussion pour utilisateurs inscrits pour la transmission de messages concernant la vie collégiale, les petites annonces, la communauté virtuelle et la constitution d'un réseau social.

- de la marque figurative de l'Union européenne no9724774





déposée le 3 juin 2010 et enregistrée le 11 février 2011 dans les classes de produits et services 9, 36, 38, 41, 42 et 45, comprenant, pour cette dernière classe, les "services de rencontres sociales, de réseautage et de rendez-vous".

La société de droit suisse CARGO MEDIA AG a pour dirigeant M. [Q] [D].

Elle a pour activité l'exploitation d'un site de rencontres pour adultes à caractère sexuel, dénommé "Fuckbook".

M. [Q] [D] a procédé le 17 juillet 1999 à la réservation du nom de domaine <fuckbook.com>, qu'il a cédé à la société CARGO MEDIA AG le 2 mars 2012, cette société ayant également réservé le 18 janvier 2012 le nom de domaine <fuckbook.xxx>.

Estimant que l'usage du signe "FUCKBOOK" porterait atteinte aux droits qu'elle détient sur ses marques, la société FACEBOOK INC., a, par une lettre du 6 juin 2016, demandé à la société CARGO MEDIA AG et à M. [Q] [D] de cesser tout usage de ce signe en lien avec des services de réseautage social.

Par courrier du 19 juillet 2016, la société CARGO MEDIA AG n'a pas entendu donner une suite favorable à cette demande.

Par exploits d'huissier de justice du 12 juillet 2016, la société FACEBOOK INC a fait assigner la société CARGO MEDIA AG et M. [Q] [D] devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Paris, en atteinte à marques renommées, contrefaçon de marques, atteinte à nom commercial et parasitisme.

Par ordonnance du 18 janvier 2018, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de Paris incompétent pour connaître de l'action en contrefaçon de marques de l'Union européenne intentée par la société FACEBOOK INC contre la société CARGO MEDIA et M. [D] du fait de l'usage des signes "Fuckbook" et "f" sur les sites fuckbook.com et fuckbook.xxx qui ne sont pas accessibles depuis le territoire français ainsi que sur les versions en langue étrangère de ces sites, mêmes accessibles en France et a également déclaré ce tribunal incompétent pour connaître de l'action en concurrence déloyale et parasitaire intentée par la société FACEBOOK INC contre la société CARGO MEDIA et M. [D] découlant de l'accessibilité à l'étranger des sites fuckbook.com et/ou fuckbook.xxx ou de l'accessibilité en France de leurs versions en langue étrangère.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2018, la société de droit irlandais FACEBOOK IRELAND LIMITED est intervenue volontairement à l'instance.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2018, les sociétés FACEBOOK INC et FACEBOOK IRELAND LIMITED demandent au tribunal de:

Vu les articles L. 717-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,

Vu les articles 9 et suivants du règlement No 207/2009 du Conseil du 26 Février 2009 sur la marque de l'Union européenne, tel que modifié par le règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017,

Vu les articles 2 et 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les articles 325 et 328 et suivants du code de procédure civile,


- DECLARER recevable l'intervention volontaire de la société Facebook Ireland Limited;

- JUGER que les demandes formulées contre M. [Q] [D] sont recevables ;

- REJETER toutes les demandes formulées par la société CARGO MEDIA et M. [Q] [D];

- DIRE ET JUGER que les demandes des sociétés Facebook, Inc. et Facebook Ireland sont recevables et bien fondées;

- DIRE ET JUGER que les marques de l'Union européenne "FACEBOOK" no004535381 et no005585518 de la société Facebook, Inc. sont des marques renommées en France et plus généralement dans l'Union européenne ;

- DIRE ET JUGER que l'usage du signe "FUCKBOOK" par les défendeurs porte atteinte aux marques de l'Union européenne "FACEBOOK" no004535381 et no005585518 de la société Facebook, Inc. aux motifs que ces actes tirent indûment profit de et portent préjudice à leur caractère distinctif et leur renommée sur le fondement de l'article 9.2.c du règlement (CE) no 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne et de l'article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle ;

- DIRE ET JUGER que l'usage du signe "FUCKBOOK" par les défendeurs constitue une imitation illicite des marques de l'Union européenne "FACEBOOK" no004535381 et no005585518 de la société Facebook, Inc. sur le fondement de l'article 9.2.b du règlement (CE) no 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne et de l'article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle ;

- DIRE ET JUGER que l'usage du signe "F" par les défendeurs constitue une imitation illicite de la marque de l'Union européenne "f" no 009724774 de la société Facebook, Inc. sur le fondement de l'article 9.2.b du règlement (CE) no 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne et de l'article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle ;

- DIRE ET JUGER que l'usage du signe "FUCKBOOK" par les défendeurs porte atteinte aux noms commerciaux "Facebook" des sociétés Facebook Ireland et Facebook, Inc. sur le fondement de l'article 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 et de l'article 1240 du code civil;
- DIRE ET JUGER que l'imitation de la présentation et des éléments caractéristiques du site internet Facebook et de la marque de l'Union européenne "f" no 009724774 par les défendeurs constitue des actes parasitaires préjudiciables aux sociétés Facebook, Inc. et Facebook...

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