Tribunal de grande instance de Paris, 18 novembre 2019, 19/57461

Date18 novembre 2019
Docket Number19/57461
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S






No RG 19/57461 - No Portalis 352J-W-B7D-CPZJM

No : 2/FF

Assignation du :
14 et 15 Mai 2019


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 novembre 2019



par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fabienne FELIX, faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSES

Société NIKE INNOVATE CV
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1] - (Etats-Unis d'Amérique)

S.A.S LOUIS VUITTON MALLETIER
[Adresse 2]
[Localité 2]

S.A [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentées par Maître Gaëlle BLORET-PUCCI de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #T0001



DÉFENDEURS

Monsieur [T] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Me Véronique BOULAY, avocat au barreau de PARIS - #D1490






Monsieur [A] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représenté par Me Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS - #P0462



DÉBATS

A l'audience du 21 Octobre 2019, tenue publiquement, présidée par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de Carole MAGUET, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE :

1- La société LOUIS VUITTON MALLETIER, fondée en 1854, est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'articles de voyage et plus récemment, d'articles de prêt-à-porter, d'accessoires de mode et de bijoux, de luxe.

Elle est notamment titulaire des marques suivantes :

- la marque verbale française LOUIS VUITTON no1 450 752 déposée le 19 février 1988 pour désigner les produits et services des classes 3, 6, 8,13, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 34 ;

- la marque verbale française LOUIS VUITTON no3 873 579 déposée le 14 novembre 2011 pour désigner les produits des classes 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34 ;

- la marque figurative française LV no1 540 177 déposée le 7 juillet 1989 pour désigner les produits des classes 18, 24 et 25







- et la marque semi figurative française LV no3 873 608 déposée le 14 novembre 2011 pour désigner les produits des classes 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34






La société [N], fondée en 1933 par le champion de tennis [O] [N], commercialise depuis cette date une chemise polo ornée d'un crocodile. Cette société commercialise également d'autres articles de prêt-à-porter, des accessoires de sport et des parfums.






Elle est titulaire des marques suivantes :

- la marque verbale française [N] no1 410 063 déposée le 22 mai 1987 pour désigner les produits des classes1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ;

- la marque figurative française no3 199 970 déposée le 18 décembre 2002 pour désigner les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45






- la marque figurative française no1 391 442 déposée le 28 janvier 1987 pour désigner les produits des classes 3, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28






La société de droit néerlandais NIKE INNOVATE CV est titulaire des marques suivantes :

- la marque verbale française NIKE no1 533 030 déposée le 26 mai 1989 pour désigner les produits des classes 18, 25, 28 ;

- la marque figurative française no1 533 029 déposée le 26 mai 1989 pour désigner les produits des classes 18, 25 et 28





- la marque semi-figurative française no1 284 327 déposée le 19 septembre 1984 pour désigner les produits des classes 18, 25 et 28





Toutes ces marques sont régulièrement renouvelées par leurs propriétaires qui déclarent tous consacrer d'importants moyens en vue de leur promotion.

Ces sociétés exposent avoir constaté que les stands du marché aux puces de [Localité 4] situés le long de l'[Adresse 6] étaient quasi exclusivement dédiés à la vente, non pas d'antiquités et d'articles de brocante, mais de vêtements et de chaussures neufs et en particulier d'articles contrefaisant leurs marques.

Elles ajoutent avoir constaté l'inefficacité des moyens de lutte dirigés uniquement contre les exploitants de ces magasins.

*

2- C'est dans ce contexte que par actes d'huissier du 14 et 15 mai 2019, les sociétés LOUIS VUITTON MALLETIER, [N] et NIKE INNOVATE CV ont fait assigner en référé M. [A] [P], en sa qualité de propriétaire du stand no43 du marché aux puces de [Localité 4] situé [Adresse 6], ainsi que M.[T] [V], commerçant exploitant ce stand, devant le président du tribunal de grande instance de Paris, afin d'obtenir leur condamnation sous astreinte, pour le premier, à justifier des mesures prises pour mettre fin aux actes de contrefaçon commis dans les locaux qu'elle loue, pour le second, de cesser la vente d'articles de contrefaçon dans les lieux.

A l'audience du 21 octobre 2019, à laquelle cette affaire a été renvoyée, ces sociétés demandent au juge des référés, au visa des articles L.713-1, L.713-2, L.713-3 et L.716-1 et suivants et L.716-6 du code de la propriété intellectuelle, 1728 du code civil et L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- Constater l'offre à la vente et la vente sur le stand 43 situé à hauteur du [Adresse 6], de vêtements et d'articles de maroquinerie revêtus des marques NIKE, LOUIS VUITTON et [N] ;

- Constater qu'au regard des éléments de preuve produits par les sociétés NIKE INNOVATE CV, LOUIS VUITTON MALLLETIER et [N] il apparait vraisemblable que les produits offerts à la vente et vendus constituent des produits contrefaisants portant atteinte aux droits des sociétés NIKE INNOVATE CV, LOUIS VUITTON MALLLETIER et [N] sur les marques NIKE no1 533 030, no1 533 029 et no 1 284 327, sur les marques LOUIS VUITTON no1 450 752, no3 873 579 , no1 540 177 et no3 873 608 et sur les marques [N] no1 410 063, no3 199 970 et no 1 391 442 ;

- Constater que les sociétés NIKE INNOVATE CV, LOUIS VUITTON MALLLETIER et [N] ont identifié M. [A] [P] comme étant le propriétaire et M. [T] [V] le locataire du stand 43 situé à hauteur du [Adresse 6] ;

- Constater l'opposabilité à M. [A] [P] des mesures prononcées à l'égard de M. [T] [V] ;

- Débouter M. [A] [P] et M. [T] [V] de l'intégralités de leurs demandes;
En conséquence :

- Interdire à M. [T] [V] d'offrir à la vente, de distribuer ou de commercialiser, des produits revêtus d'une marque appartenant aux sociétés NIKE INNOVATE CV, LOUIS VUITTON MALLLETIER et [N], sous astreinte provisoire de 5.000 euros par produit passé un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;




- Condamner M. [T] [V] à verser à chacune des demanderesses la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour le préjudice moral subi par ces dernières ;

- Ordonner à M. [T] [V] de communiquer aux demanderesses, par l'intermédiaire de leur avocat, l'ensemble des documents ou informations suivantes, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de un (1) mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir en ce compris les...

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