Tribunal de grande instance de Paris, 11 décembre 2020, 19/08543

Date11 décembre 2020
Docket Number19/08543
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


3ème chambre 3ème section


No RG 19/08543 - No Portalis 352J-W-B7D-CQK3U

No MINUTE :


Assignation du :
18 Juillet 2019















JUGEMENT
rendu le 11 décembre 2020
DEMANDERESSE

ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
[Adresse 1]
[Adresse 1]


représentée par Maître Gabrielle ODINOT de la SELARL ODINOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0271



DÉFENDERESSE

Société PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA
[Adresse 2]
[Adresse 2]


représentée par Maître Christophe CARON de l'AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0500





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame GILLET, Vice-Président
Madame BASTERREIX, Vice-Président
Madame MELLIER, Juge

assisté de Alice ARGENTINI, Greffier




DÉBATS

A l'audience du 15 Octobre 2020
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort


L'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM (ci-après « l'AFFIF »), reconnue d'utilité publique et placée sous le haut patronage du Ministère de la Culture et du Ministère des Affaires Étrangères, organise depuis plus de 70 ans la manifestation cinématographique annuelle du « Festival de Cannes ».

Elle est notamment titulaire des marques suivantes reprenant la « Palme d'Or », récompense décernée chaque année aux participants victorieux du Festival :
- marque française semi-figurative no 02 3 157 459, enregistrée le 4 avril 2002 et régulièrement renouvelée :










- marque française figurative no 10 3 722 922, enregistrée le 19 mars 2010, couvrant notamment des produits cosmétiques et des salons de beauté et de coiffure en classes 3 et 44 :








L'AFFIF expose concevoir et faire réaliser chaque année une affiche symbolisant l'édition considérée du Festival de Cannes et largement utilisée pour promouvoir l'évènement, l'affiche du Festival 2019, élaborée à partir d'une photographie de plateau prise durant le tournage du film « La pointe Courte » d'[S] [A], étant la suivante :













La société PARFUMS CHRISTIAN DIOR, membre du groupe LVMH, a pour activité la commercialisation de parfums et cosmétiques vendus sous la marque « Dior », créée après la seconde guerre mondiale par [K] [J] et le couturier [Q] [K].

L'AFFIF dit avoir découvert, au moment où la 72e édition du Festival de Cannes ayant lieu du 14 au 25 mai 2019 venait de débuter, que la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR avait organisé une opération de communication digitale à travers notamment la mise en ligne sur les réseaux sociaux officiels des marques DIOR MAKEUP et DIOR de six vidéos (publiées notamment sous forme de « stories Instagram ») retraçant la mise en beauté des égéries de la marque DIOR, sur certains plans desquelles est visible l'affiche officielle de l'édition 2019 du Festival figurant sur le fronton du Palais des Festivals, quatre de ces publications étant par ailleurs associées à des liens sortants redirigeant l'internaute vers le site de vente en ligne <[Courriel 1];, et l'une d'elles reproduisant la marque semi-figurative no 02 3 157 459.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 21 mai 2019, l'AFFIF a mis en demeure la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR de supprimer de ses supports de communication toute référence aux éléments d'identification du Festival de Cannes et de lui faire une offre indemnitaire, ce à quoi cette dernière a répondu le 3 juin 2019 que les actes qui lui étaient reprochés n'étaient selon elle constitutifs ni d'actes de contrefaçon ni de parasitisme.

En l'absence de solution amiable satisfaisante, l'AFFIF a, par acte du 18 juillet 2019, fait assigner la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR devant ce tribunal en contrefaçon de droits d'auteur, parasitisme et usurpation de marques renommées.

***
Aux termes de ses conclusions no 2 signifiées par voie électronique le 8 juin 2020, l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM demande au tribunal de :

Vu les dispositions du Livre I, III et VII du code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 111-1, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-5 9o, L. 122-7, L. 131-3, L. 131-4, L. 331-1-3, L. 335-2, L. 335-3, L. 713-3, L. 714-5 et L. 716-14,
Vu les articles 31, 54, 70, 133 et 134 du code de procédure civile,
Vu les articles 1128, 1240 et suivants du code civil,
Vu les procès-verbaux de constat,
Vu les pièces produites aux débats,

- RECEVOIR l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM en ses demandes,

Y faisant droit :

SUR LES DEMANDES DE L'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM :

- CONSTATER que la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR a exploité sans autorisation l'affiche officielle du FESTIVAL DE CANNES dont l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM est cessionnaire des droits d'exploitation exclusifs ;

- DIRE ET JUGER que la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR s'est en conséquence rendue coupable d'actes de contrefaçon des marques no10 3 157 459 et no 10 3 722 922 désignant les classes de produits et services 3 et 44 au préjudice de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM ;

- CONSTATER par ailleurs l'existence d'agissements distincts de la part de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR, constitutifs de parasitisme et d'usurpation de ses marques renommées ;

En conséquence :

- CONDAMNER la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR à payer à l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM la somme provisionnelle de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon des marques no 10 3 157 459 et no 10 3 722 922 désignant les classes de produits et services 3 et 44, somme à parfaire dans l'attente des informations qui seront communiquées par la défenderesse en application des dispositions de l'article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, à savoir :
o les données sur les volumes de connexions (nombres de visiteurs uniques) et taux d'engagement des internautes sur les publications Instagram depuis la date de leur mise en ligne jusqu'à la date de la présente sommation ;
o un état exhaustif des factures émises par la défenderesse correspondant à la vente des produits associés aux publications litigieuses pour la période allant de la date de mise en ligne de ces publications jusqu'à la date à laquelle ces publications auront été retirées, certifiée conforme par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ;

- INTERDIRE à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR sous astreinte de 5 000 euros par jour pour toute infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, de poursuivre ses agissements et d'utiliser l'affiche officielle ou la marque protégée de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM désignant les classes de produits et services 3 et 44, sur tout support digital ;

- DIRE que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes ordonnées ;

- CONDAMNER la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR à payer à l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi résultant des actes de parasitisme et d'usurpation de ses marques renommées, somme à parfaire dans l'attente des informations qui seront communiquées par la défenderesse en application des dispositions des articles 133 et 134 du code de procédure civile, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, à savoir :
o les données sur les volumes de connexions (nombres de visiteurs uniques) et taux d'engagement des internautes sur les publications Instagram depuis la date de leur mise en ligne jusqu'à la date de la présente sommation ;
o un état exhaustif des factures émises par la défenderesse correspondant à la vente des produits associés aux publications litigieuses pour la période allant de la date de mise en ligne de ces publications jusqu'à la date à laquelle ces publications auront été retirées, certifiée conforme par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ;

- ORDONNER la publication du jugement à intervenir aux frais de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR et autoriser l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM à y procéder dans les journaux ou périodiques de son choix dans la limite d'un budget de 50 000 euros hors taxes, toutes publications confondues ;

SUR LA DEMANDE DE DECHEANCE DE LA SOCIETE PARFUMS CHRISTIAN DIOR :

- DECLARER IRRECEVABLE l'action en déchéance de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR, faute d'intérêt pour elles à agir dans les classes de produits et services non concernées par le présent litige, à savoir les classes 9, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 28, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43 et 45 ;

- DIRE ET JUGER que les marques françaises no10 3 157 459 et no 10 3 722 922, dont l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM est titulaire, font l'objet d'une exploitation sérieuse dans les classes de produits et services 3 et 44 ;

En conséquence :

- JUGER la demande en déchéance des marques françaises no10 3 157 459 et no 10 3 722 922 dont l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM est titulaire, formulée par la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR, mal fondée et l'en débouter ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- DÉBOUTER la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR à payer à l'ASSOCIATION FRANÇAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR aux entiers dépens dans les termes des articles 696 et suivants du code de procédure civile, en ce compris les frais d'huissier de justice, dont distraction au profit de la SELARL ODINOT & Associés, Avocats aux offres de droit, qui pourra...

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