Tribunal de grande instance de Paris, 6 août 2020, 18/04056

Docket Number18/04056
Date06 août 2020
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



3ème chambre 1ère section

No RG 18/04056 -
No Portalis 352J-W-B7C-CMVHD

No MINUTE :

Assignation du :
19 mars 2018



JUGEMENT
rendu le 06 août 2020
DEMANDERESSE

Société IVECO FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]

représentée par Me Isabelle LAGRANGE du Cabinet POIRIER SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0228

DÉFENDERESSES

Société CAR-MONT
Generala Svatone 729
[Adresse 3] (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE)

S.A.S. ATS
[Adresse 4]
[Adresse 5]

représentées par Me Natalia MOYA FERNANDEZ de la SELAS FIDAL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NAN702, Me Frédéric BOURGUET, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Gilles BUFFET, Vice président
Laurence BASTERREIX, Vice-présidente

assistés de Caroline REBOUL, Greffière,


DÉBATS

A l'audience du 07 juillet 2020 tenue en audience publique devant Nathalie SABOTIER et Gilles BUFFET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort


La SA IVECO FRANCE, immatriculée le 28 juillet 1998 au RCS de Lyon, fait valoir qu'elle importe en France des véhicules utilitaires et industriels neufs de marques IVECO qu'elle distribue par l'intermédiaire d'un réseau de concessionnaires agréés, ainsi que des autocars et autobus vendus sous les marques IVECO et IRISBUS.

Elle indique qu'elle a mis en place un réseau de distribution sélective fondée sur des critères uniquement qualitatifs pour les pièces et services afférents aux véhicules, autocars et autobus de marques IVECO.

La SA IVECO FRANCE est titulaire :

- d'un modèle communautaire no002327189-0002 enregistré le 16 octobre 2013 intitulé "pare-chocs de véhicules":











- d'un modèle communautaire no002327189-0003 enregistré le 16 octobre 2013 également intitulé "pare-chocs de véhicules":












La SA IVECO FRANCE indique que ces modèles, qui portent sur des pare-chocs latéraux ou "boucliers" arrière d'autocars et autobus, concernent les boucliers droits pour le no002327189-0002 et les boucliers gauches pour le no002327189-0003.

Elle expose que ces modèles de pare-chocs sont notamment montés sur les autobus et autocars suivants : ARWAY C9 E6 (IRISBUS), CROSSWAY C9 E6 INTERCITY(IVECO BUS), CROSSWAY HV C9 E6 (IVECO BUS), CROSSWAY T6 E6 INTERCITY (IVECO BUS) et EVADYS H E6 (IVECO BUS).


La SAS ATS, immatriculée le 8 avril 1993 au RCS de Boulogne-sur-Mer, commercialise des gammes de pièces détachées pour autobus ou autocars.

La société CAR-MONT SRO, filiale de droit tchèque de la SAS ATS, est également distributrice de certaines pièces détachées.

La SA IVECO FRANCE indique qu'elle a eu connaissance que la SAS ATS offrait à la vente sur son site internet à l'adresse <www.ats-bus.com> , une pièce dénommée "bouclier arrière droit Euro 6" portant la référence "ATS97249", que la société BACQUEYRISSES, concessionnaire IVECO BUS, a commandé cette pièce qui lui a été livrée au mois d'octobre 2017 et qu'après examen, elle lui paraissait reproduire le modèle communautaire no002327189-0002.

Autorisée par ordonnance présidentielle du 6 février 2018, la SA IVECO FRANCE a fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 19 février 2018 dans les locaux de la SAS ATS.

Par exploits d'huissier de justice du 19 mars 2018, la SA IVECO FRANCE a fait assigner la SAS ATS et la société CAR-MONT SRO devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, de Paris, en contrefaçon de modèles communautaires et de droit d'auteur, concurrence déloyale et parasitaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2019, la SA IVECO FRANCE demande au tribunal de :

Vu les articles L111-1, L.112-1 et suivants, L331-1-3, L.521-1 et suivants et L.522-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu le règlement no6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles et notamment les articles 4,5 10 et 19,
Vu l'article 1240 du code civil,

- Dire recevable et bien fondée la société IVECO FRANCE en toutes ses demandes, et en conséquence :

- Constater la validité des modèles communautaires enregistrés sous le no002327189-0003 et sous le no002327189-0002 ;


- Constater, à défaut dire et juger, que la société IVECO France est titulaire d'un droit d'auteur sur les pare-chocs enregistrés sous le no 002327189-0003 et le no 002327189-0002 ;

- Constater, à défaut dire et juger, que les modèles 93300 et 95651 ayant fait l'objet de la saisie-contrefaçon en date du 19 février 2018, constituent des contrefaçons du modèle enregistré sous le no 002327189-0003 ;

- Constater, à défaut dire et juger, que les modèles 97249, 93301, et 95650 ayant fait l'objet de la saisie-contrefaçon en date du 19 février 2018, constituent des contrefaçons du modèle enregistré sous le no 002327189-0002 ;

- Valider la saisie-contrefaçon à laquelle il a été procédé à la requête de la société IVECO FRANCE dans les locaux de la société ATS en date du 19 février 2018 ;

- Dire et juger que les sociétés ATS et CAR-MONT ont commis des actes de contrefaçon des modèles déposés sous les numéros 002327189-0003 et 002327189-0002 au titre de la protection conférée par les dessins et modèles et celle conférée par le droit d'auteur ;

- Faire interdiction à la société CAR-MONT et ATS de fabriquer, importer, exporter, commercialiser et détenir les pare-chocs portant les références 93300 et 95651 qui constituent une contrefaçon du modèle enregistré sous le no 002327189-0003 et ceux portant les références 97249, 93301, et 95650 qui constituent une contrefaçon du modèle enregistré sous le no002327189-0002, et ce sous astreinte de 1.000 euros par modèle commercialisé et 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- Ordonner la confiscation en vue de leur destruction en présence d'un huissier de justice, aux frais des sociétés ATS et CAR-MONT de tout modèle reproduisant les caractéristiques des modèles déposés sous les numéros 002327189-0003 et 002327189-0002 ;

- Condamner les sociétés ATS et CAR-MONT à payer solidairement ou à défaut in solidum à la société IVECO FRANCE i) à titre principal la somme de 107.100 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ou ii) subsidiairement et à défaut : la somme de 50.000 euros à titre forfaitaire au titre du préjudice économique et 50.000 euros au titre du préjudice moral ;

- Constater, à défaut dire et juger, que les sociétés ATS et CAR-MONT ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l'égard de la société IVECO FRANCE ;

- Condamner les sociétés ATS et CAR-MONT à payer solidairement ou à défaut in solidum à la société IVECO FRANCE la somme de 50.000 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et du parasitisme ;



- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois publications spécialisées dans le domaine du transport routier et/ou des véhicules utilitaires et poids lourds de diffusion nationale, aux frais des sociétés ATS et CAR-MONT ;

- Débouter les sociétés ATS et CAR-MONT de toutes leurs demandes, fins et conclusions;

- Ordonner l'exécution provisoire dans la mesure où il est fait droit aux demandes de la société IVECO FRANCE ;

- Condamner les sociétés ATS et CAR-MONT à payer solidairement ou à défaut in solidum à la société IVECO FRANCE la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux engagés au titre de la saisie-contrefaçon dont le coût d'acquisition des pièces contrefaisantes.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2019, la SAS ATS et la société CAR-MONT SRO demandent au tribunal de :

Vu les articles 6, 8 et 110 du Règlement 6/2002,

Vu l'article 14 de la directive 98/71/CE,

Vu les articles L.111-1 et suivants, et L.511-8 du code de la propriété intellectuelle,

Vu l'article 1240 du code civil,

- CONSTATER l'absence de droits d'auteur de la société IVECO FRANCE sur les pare-chocs (droit et gauche) revendiqués;

- PRONONCER la nullité des modèles communautaires no002327189-0003 et 002327189-0002 ;

A titre subsidiaire, CONSTATER l'absence de contrefaçon :

- en raison des différences entre les modèles comparés, et
- de l'inopposabilité des droits d'auteur et modèles invoqués en vertu de la « clause de réparation » ;

- CONSTATER l'absence d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;

- CONSTATER l'absence de préjudice ;

Et, en conséquence :

- DEBOUTER la société IVECO FRANCE de l'ensemble de ses demandes ;



- CONDAMNER la société IVECO France à payer aux sociétés ATS et CAR-MONT une somme totale de 39.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2019.


MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur la validité des modèles communautaires no002327189-0002 et 002327189-0003:

La SAS ATS et la société CAR-MONT SRO rappellent qu'aux termes de l'article 8 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique, tandis qu'un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l'intérieur ou autour d'un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de...

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