Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 18 mars 2008, 06/03701
| Docket Number | 06/03701 |
| Date | 18 mars 2008 |
| Court | Tribunal de Grande Instance de Paris (France) |
3ème chambre 1ère section
JUGEMENT
rendu le 18 Mars 2008
DEMANDERESSE
Société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES
89, boulevard Franklin Roosevelt
92500 RUEIL MALMAISON
représentée par Me Pierre VERON et Sabine AGE - VERON & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.24
DÉFENDERESSE
Société CHINT EUROPE
Bracken Trade Park
Dumers Lane Bury - BL9 9QP
ROYAUME UNI
représentée par Me Emmanuel GOUGE, - Cabinet EGA Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J027
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie COURBOULAY, Vice Présidente
Florence GOUACHE, Juge
Cécile VITON, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l'audience du 05 Février 2008
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé par remise au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS
La société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES dénommée société SCHNEIDER ELECTRIC est titulaire des brevets d'invention suivants:
*brevet français no 87 13761 déposé le 2 octobre 1987 délivré le 31 décembre 1992 ayant pour titre "dispositif mécanique d'assemblage avec autocentrage de modules d'appareillage électrique" sous la priorité duquel le brevet européen no 0 310 474 a été déposé le 12 septembre 1988, brevet européen ne désignant pas la France.
*brevet français no 88 06562 déposé le 13 mai 1988 délivré le 2 juin 1995 ayant pour titre "mécanisme de commande de disjoncteur miniature à indicateur de soudure des contacts" sous la priorité duquel le brevet européen no 0 342 133 a été déposé le 28 avril 1989, brevet européen ne désignant pas la France.
*brevet français no 89 09475 déposé le 11 juillet 1989 délivré le 24 novembre 1995 ayant pour titre mécanisme de commande pour disjoncteur électrique", sous la priorité duquel le brevet européen no 0 408 4666 a été déposé le 25 juin 1990, brevet européen ne désignant pas la France.
Ces brevets déposés par la société Merlin Gerin ont été cédés à la société SCHNEIDER ELECTRIC et les cessions ont été transcrites au REGISTRE NATIONAL DES BREVETS conformément à l'article L 613-9 du Code de la propriété intellectuelle.
La société CHINT filiale anglaise du groupe chinois CHINT GROUP CORP commercialise les produits fabriqués par la société chinoise spécialisée dans les appareils liés à l'énergie électrique.
La société SCHNEIDER ELECTRIC ayant appris que les sociétés CEF, General Contracting et Strasbourg Câbles détenaient et offraient en vente en France des mini-disjoncteurs reproduisant les revendications des trois brevets cités plus haut, les a mis en demeure de cesser toute commercialisation contrefaisante.
Elle a fait dresser des procès-verbaux de saisie-contrefaçon au sein de la société CEF et de la société General Contracting le 16 février 2006.
Par actes en date du 3 mars 2006, elle a fait assigner la société CHINT, la société General Contracting, la CEF et la société Strasbourg Câbles devant le tribunal de grande instance de Paris pour faire cesser les actes de contrefaçon et obtenir réparation du préjudice ainsi causé.
Un accord transactionnel étant intervenu entre la société SCHNEIDER ELECTRIC et la société General Contracting, la CEF et la société Strasbourg Câbles, une ordonnance de désistement partiel a été rendue par le juge de la mise en état le 10 janvier 2007.
Des procédures ont été menées à l'encontre des disjoncteurs CHINT en Allemagne sur la base de la partie allemande du brevet européen 0 342 133 sous priorité du brevet français no 88 06562, et une ordonnance de référé du 1er août 2006 a interdit à la société CET Elektro Technik, filiale allemande de la société mère CHINT de poursuivre la vente de ces appareils sur le territoire allemand. Cette ordonnance a été confirmée en appel le 1 er mars 2007.
En Angleterre, ces disjoncteurs ne sont pas contrefaisants car les brevets européens ne visent pas ce pays.
En France, les mesures d'interdiction provisoire ont été demandées sur le seul fondement du brevet no 89 09475 et ont été refusées par une ordonnance de référé du 10 mai 2007 confirmée en appel le 21 décembre 2007.
Dans ses conclusions récapitulatives du 17 janvier 2008, la société SCHNEIDER ELECTRIC a répondu aux demandes de nullité de ses trois brevets en rappelant qu'elle n'agissait que sur le fondement des brevets français et non sur celui des brevets européens, maintenu ses demandes fondées sur la contrefaçon et développé des arguments sur le fait que la société CHINT était bien importatrice en France des produits litigieux.
La société SCHNEIDER ELECTRIC a demandé de :
*rejeter l'ensemble des demandes de la société CHINT .
*dire que la société CHINT en fabriquant et en important en France des minidisjoncteurs de la gamme NB1-63 sous les références CEF NB1-2P2C, NB1-2P10C, NB1-2P16C, NB1-2P20C, NB1-2P25C, NB1-2P32C, NB1-2P40C, NB1-2P50C, NB1-3P10D, NB1-3P16D, NB1-3P20D, NB1-4P10C, NB1-4P16C, NB1-4P20C, NB1-4 P25C, NB1-4 P32C, NB1-4 P40C, NB1-4 P63C, a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 7 du brevet no 87 13761 , des revendications 1 à 4 du brevet no 88 06562 et des revendications 1 à 4 du brevet no 89 09475.
*faire interdiction à la société CHINT de continuer à commettre les actes de contrefaçon des revendications 1 à 7 du brevet no 87 13761 , des revendications 1 à 4 du brevet no 88 06562 et des revendications 1 à 4 du brevet no 89 09475, et ce à peine d'astreinte de 500 euros par infraction constatée, dès la signification du jugement à intervenir, étant précisé que l'importation en France, l'offre à la vente, la vente et la détention d'un seul minidisjoncteur contrefaisant constitueraient chacune une infraction distincte.
*faire défense à la société CHINT sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dès la signification du jugement à intervenir, de présenter sur son site internet www.chint.co.uk un lien permettant d'accéder aux sites internet www.chint.com et www.chint.net qui eux-mêmes comportent un catalogue de produits en ligne proposant à la vente notamment en langue française les minidisjoncteurs de la gamme NB1-63.
*se réserver de liquider l'astreinte ordonnée.
*condamner la société CHINT à payer à la société SCHNEIDER ELECTRIC des dommages et intérêts à fixer après expertise pour le préjudice causé et dès à présent par provision la somme de 300.000 euros.
*dire que les opérations d'expertise porteront sur tous les actes de contrefaçon commis jusqu'à la date de dépôt du rapport,
*ordonner la publication du jugement à intervenir à titre de dommages et intérêts complémentaires dans 5 journaux ou revues professionnels français ou étrangers, au choix de la société SCHNEIDER ELECTRIC et aux frais de la société CHINT à concurrence de 5.000 euros.
*ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir à tout le moins pour les mesures d'interdiction.
*condamner la société CHINT à lui payer la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
*condamner la société CHINT aux dépens dont distraction au profit de la SCP VERON & Associés, avocat, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 23 janvier 2008, la société CHINT a indiqué n'avoir aucune activité commerciale en France, ne pas être l'importateur des produits litigieux en France et a précisé que les pièces versées au débat, tant les procès-verbaux de saisie-contrefaçon que les factures, sont insuffisantes à démontrer la moindre contrefaçon commise par elle et ce d'autant que les disjoncteurs qu'elle commercialise ne sont pas bipolaires mais monopolaires et donc non conformes aux normes françaises.
Elle a argué de la nullité des trois brevets français le premier pour défaut de clarté et d'activité inventive et les deux autres au seul motif de défaut d'activité inventive.
La société CHINT a sollicité du tribunal de :
*la déclarer recevable en ses demandes;
*déclarer la société SCHNEIDER ELECTRIC irrecevable ou à tout le moins mal fondée en ses demandes.
*débouter la société SCHNEIDER ELECTRIC de ses demandes.
*dire que les revendications 1 à 7 du brevet no 87 13761
sont dépourvues d'activité inventive et à tout le moins que l'invention exposée de façon suffisamment claire et précise pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.
*dire que les revendications 1 à 4 du brevet no 88 06562
sont dépourvues d'activité inventive et surabondamment que les revendications 2 et 3 sont nulles pour être exclues du champ de brevetabilité en application de l'article L 611-10 2d) du Code de la propriété intellectuelle;
*dire que les revendications 1 à 4 du brevet no 89 09475 sont dépourvues d'activité inventive;
*dire que la société CHINT n'est responsable d'aucun acte de contrefaçon des brevets no 87 13761 , no 88 06562 et no 89 09475 en France.
En conséquence,
*prononcer la nullité des brevets français no 87 13761, no88 06562 et no89 09475 conformément aux dispositions de l'article L 611-11 et L 613-25 du Code de la propriété intellectuelle,
*dire que la partie la plus diligente procédera à l'inscription du jugement à intervenir au REGISTRE NATIONAL DES BREVETS .
*condamner la société SCHNEIDER ELECTRIC à payer à la société CHINT la somme de 50.000 euros pour procédure abusive conformément à l'article 1382 du Code civil,
*condamner la société SCHNEIDER ELECTRIC à payer à la société CHINT la somme de 100.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
*condamner la société SCHNEIDER ELECTRIC aux entiers dépens dont distraction au profit de Mo Emmanuel GOUGE, avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée selon les termes du calendrier accepté par les parties, le 23 janvier 2008.
La société SCHNEIDER ELECTRIC a demandé au tribunal par conclusions du 24 janvier 2008 d'écarter des débats les dernières conclusions de la société CHINT et les nouvelles pièces jointes à ces conclusions.
Par conclusions en réponse en date du 30 janvier 2008, la société CHINT s'est opposée à cette demande en faisant valoir que la société SCHNEIDER ELECTRIC avait elle-même communiqué des pièces qu'elle avait depuis longtemps début...
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