Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 23 mai 2008, 06/16476

CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)
Date23 mai 2008
Docket Number06/16476

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S





3ème chambre 2ème section

No RG :
06/16476

No MINUTE :


Assignation du :
20 Novembre 2006










JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2008


DEMANDERESSE

S.A. SANTOS
140/150 Avenue Roger SALENGRO
69120 VAULX EN VELIN

représentée par Me Alexandra NERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J.25


DÉFENDERESSES

Société SEMPA SAS
96 rue de CORPORAT
38430 MOIRANS

représentée par Me Annick PETIT-LHERMITE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1293 et Me Hubert DURAND, Avocat au Barreau de Grenoble,

S.A. ZUMEX MAQUINAS Y ELEMENTOS
LA CLOSA 16 POLIGONO INDUSTRIAL MONCADA II
MONCADA VALENCIA
(ESPAGNE)

représentée par Me Vincent VARET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.539

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision
Sophie CANAS, Juge
Guillaume MEUNIER, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision




DEBATS

A l'audience du 23 Mai 2008
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort




FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société SANTOS est spécialisée dans le domaine des appareils électriques pour l'équipement des professionnels et des particuliers.

Elle est notamment titulaire d'un brevet français no 01 12616 déposé le 1er octobre 2001, publié le 4 avril 2003 et intitulé " Appareil de traitement alimentaire".

Indiquant avoir eu connaissance de ce que la société espagnole ZUMEX s'apprêtait à commercialiser en France, par le biais de la société SEMPA, un modèle de centrifugeuse dénommée "Sunnyland" qui reproduirait les caractéristiques du brevet sus-visé, et après y avoir été dûment autorisée, la société SANTOS a fait diligenter le 8 novembre 2006 une saisie-contrefaçon au salon Equip'Hotel situé Porte de Versailles à Paris

Par acte d'huissier en date du 20 novembre 2006, la société SANTOS a fait assigner la société SEMPA devant le Tribunal en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 et 11 du brevet no 01 12616 pour d'obtenir, outre des mesures d'interdiction, de confiscation et de publication, paiement de dommages-intérêts, ainsi qu'une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Par acte d'huissier en date du 6 mars 2007, la société SEMPA a appelé en garantie la société ZUMEX MAQUINAS Y ELEMENTOS ci-après dénommée la société ZUMEX.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 11 mai 2007.

Par conclusions signifiées le 15 février 2008, la société SANTOS demande au Tribunal de :

- dire et juger que les revendications no1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 et 11 du brevet no 0 1 12616 sont nouvelles et inventives et débouter la société ZUMEX de sa demande de nullité,

- dire et juger que les revendications no l, 3, 6 et 8 du brevet no 01 12616 ne sont pas contraires à la description et en tout état de cause débouter la société ZUMEX de sa demande de nullité sur ce fondement,

- dire et juger que la centrifugeuse "Sunnyland" ayant fait l'objet de la saisie-contrefaçon du 8 novembre 2006 constitue la contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 et 11 du brevet no 01 12616 en application des articles L.613-3 et L.615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,

- dire et juger qu'en important, en détenant, en offrant à la vente et en commercialisant en connaissance de cause la centrifugeuse "Sunnyland", la société SEMPA s'est rendue coupable de contrefaçon du brevet no 01 12616,

En conséquence,

- Interdire à la société SEMPA d'importer, de détenir, d'offrir à la vente et de commercialiser en France la centrifugeuse Sunnyland, quelle que soit la dénomination sous laquelle elle est importée et/ou offerte à la vente et/ou commercialisée, sous astreinte de 10.000 euros par appareil importé, détenu et/ou offert à la vente et/ou vendu, à compter de la signification du jugement à intervenir,

- interdire à la société ZUMEX d'exporter en France la centrifugeuse "Sunnyland", quelle que soit la dénomination sous laquelle elle est exportée, sous astreinte de 10.000 euros par appareil exporté, à compter de la signification du jugement intervenir,

- ordonner la confiscation et la remise aux fins de destruction, de la totalité des centrifugeuses Sunnyland détenues par la société SEMPA, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- ordonner, au visa des articles L.615-5-2 et L.615-7 du Code de la Propriété Intellectuelle aux sociétés SEMPA et ZUMEX d'avoir à produire, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, tous documents attestant officiellement du nombre de machines contrefaisantes fabriquées, importées en France et commercialisées sur le territoire français et du prix de vente des machines commercialisées ainsi que du chiffre d'affaires réalisés en France avec la vente de ces machines, et à défaut condamner la société SEMPA à lui payer la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'image et au monopole de son brevet no 01 12616,

- dire que le Tribunal sera compétent pour statuer, s'il y a lieu, sur la liquidation des astreintes fixées par lui,

- ordonner la publication du jugement à intervenir dans quatre journaux et/ou revues de son choix et aux frais solidaires des sociétés SEMPA et ZUMEX, sans que le coût de chaque publication ne soit inférieur à la somme de 15.000 euros HT,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ,

- condamner solidairement les sociétés SEMPA et ZUMEX à lui verser la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner solidairement les sociétés SEMPA et ZUMEX aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier résultant du procès-verbal de constat du 29 novembre 2004, du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 8 novembre 2006.

Par écritures signifiées le 11 janvier 2008, la société ZUMEX MAQUINAS Y ELEMENTOS demande au Tribunal de :

- dire et juger irrecevable l'appel en garantie formé par la société SEMPA à l'encontre de la société ZUMEX, conformément à la clause limitative de garantie stipulée à l'article 3 du contrat de distribution, et en conséquence débouter la société SEMPA de l'ensemble de ses demandes son l'encontre,

- à titre subsidiaire, dire et juger que la machine fabriquée sous le nom...

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