Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 17 juin 2013 (cas Tribunal des Conflits, , 17/06/2013, C3898)
Date de Résolution | 17 juin 2013 |
Numéro de Décision | Gouvernerment de la Nouvelle-Calédonie |
Juridiction | Tribunal des conflits |
Nature | Arrêt |
Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 décembre 2012, l'expédition du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, saisi d'une demande de M. B...tendant à la condamnation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à lui payer diverses sommes en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite du non-renouvellement de son contrat de travail, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 16 août 2011 par lequel le tribunal du travail de Nouméa a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. B..., au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au ministère de l'intérieur et au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, notamment son article 22 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Canas, membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article L.932-10 du code de l'organisation judiciaire, maintenu en vigueur par l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, dispose que "le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient" ; que sont ainsi visés les litiges soumis au droit du travail défini par les lois de pays ; qu'aux termes de l'article Lp. 111-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, "sauf dispositions contraires du présent livre, celui-ci n'est pas applicable (...) aux personnes occupant les emplois supérieurs suivants : 1° Secrétaire général, secrétaire général adjoint...
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