Tribunal des Conflits, , 15/04/2013, C3892

Presiding JudgeM. Gallet
Date15 avril 2013
Judgement NumberC3892
Record NumberCETATEXT000027311300
CourtTribunal des Conflits (France)

Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 juillet 2012, l'expédition de l'arrêt du 9 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'une demande de la société Allianz tendant à la condamnation de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la société Socotec, à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le tribunal de grande instance de Nice dans le litige l'opposant à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 1er octobre 2009 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2012, le mémoire présenté pour la société Allianz, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par le motif qu'une telle compétence est commandée par l'objectif d'unification du contentieux des marchés publics poursuivi par le législateur ainsi que par l'exigence d'une bonne administration de la justice ;

Vu, enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2013, le mémoire présenté pour la SMABTP, qui conclut à la compétence de la juridiction judiciaire et à ce que soit mise à la charge de la société Allianz la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, par le motif qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de l'indemnité d'assurance due par un assureur au titre de ses obligations de droit privé ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la société Socotec et au ministère de l'économie et des finances, qui n'ont pas produit de mémoire ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code des assurances, notamment son article L.124-3 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Canas, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Baraduc et Duhamel pour la compagnie d'assurance Allianz,
- les observations de la SCP Odent-Poulet pour la SMABTP,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, commissaire du gouvernement ;




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