Tribunal des Conflits, , 14/06/2021, C4209

Presiding JudgeM. Schwartz
Record NumberCETATEXT000043664462
Date14 juin 2021
Judgement NumberC4209
CourtTribunal des Conflits (France)
Vu, enregistrée à son secrétariat le 29 décembre 2020, l'expédition du jugement du 5 novembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par M. A... C... d'un litige par lequel il conteste la contribution aux frais d'hébergement de son épouse admise dans une unité de soins de longue durée mise à sa charge par le conseil départemental de la Haute-Garonne, a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 29 novembre 2019 par laquelle le tribunal administratif de Toulouse s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré à son secrétariat le 4 février 2021, le mémoire présenté par le conseil départemental de la Haute-Garonne, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du présent litige, par le motif que la compétence judiciaire, prévue par les dispositions de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, ne s'étend pas à la contestation des décisions relatives à l'admission à l'aide sociale et est limitée aux litiges résultant de l'application de l'article L. 132-6 du même code, lequel vise " les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil " et ne saurait être étendu à des personnes qui n'ont pas la qualité d'obligé alimentaire au sens de ces articles du code civil ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. C..., qui n'a pas produit de mémoire ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme D... B..., membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié pour le conseil départemental de la Haute-Garonne ;
- les conclusions de Mme Anne Bérriat, rapporteure publique ;



Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... a déposé le 1er février 2017 une demande de prise en charge par l'aide sociale des frais d'hébergement de son épouse, Mme D... C..., hébergée dans une unité de soins de longue durée depuis le 2 février 2013. Par un arrêté du 13 juillet 2017, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a accordé la prise en charge des frais...

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