Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 14 juin 2021 (cas Tribunal des Conflits, , 14/06/2021, C4212, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution14 juin 2021
JuridictionTribunal des conflits
Vu, enregistrée à son secrétariat le 26 février 2021, l'expédition de la décision n° 431711 par laquelle le Conseil d'État, saisi du pourvoi du département du Calvados tendant à l'annulation du jugement du 17 avril 2019 du tribunal administratif de Caen annulant la mise en demeure émise le 16 août 2018 par le payeur départemental du Calvados pour le paiement par M. D... A... de la somme de 9 908,38 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2014 au 31 mai 2016 et déchargeant M. A... de l'obligation de payer cette somme, a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu, enregistré le 24 mars 2021, le mémoire présenté par la SCP Capron pour M. A... tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente par les motifs que les dispositions législatives applicables ne permettent pas de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître des contestations relatives à l'obligation de payer résultant d'un acte de poursuite émis pour le recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale et qu'à défaut de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, les juridictions de l'ordre administratif sont seules compétentes ;

Vu, enregistré le 30 avril 2021, le mémoire présenté par la SCP Zribi, Texier pour le département du Calvados tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente par les motifs que l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales exclut de la compétence du juge de l'exécution les contestations portant sur les actes de poursuite émis pour le recouvrement de créances administratives, lorsqu'est en cause l'obligation au paiement, et qu'il résulte de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que les contestations portant sur le bien-fondé de telles créances, telle celle soulevée par M. A..., ne peuvent relever que de la juridiction administrative ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été communiquée au ministre des solidarités et de la santé, au ministre de l'intérieur, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre de l'économie et des finances, qui n'ont pas produit de mémoire ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n°...

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