Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 13 mars 2023 (cas Tribunal des Conflits, , 13/03/2023, C4266)

Date de Résolution13 mars 2023
JuridictionTribunal des conflits
Vu, enregistrée à son secrétariat le 15 novembre 2022, l'expédition de l'arrêt du 8 novembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, saisie par la commune de Phalsbourg d'une demande tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 septembre 2019 la condamnant à verser à la société SGTP 67, venant aux droits de la société Gartiser, la somme de 70 324,90 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2011, avec capitalisation des intérêts à compter du 19 avril 2012, au titre de l'indemnité de résolution prévue par le contrat de vente d'un terrain relevant du domaine privé de la commune, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 13 décembre 2016 par lequel la cour d'appel de Nancy a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de l'action de la société Gartiser tendant au versement de cette indemnité à la suite de la résolution du contrat de vente ;

Vu, enregistré le 10 janvier 2023, le mémoire présenté par la commune de Phalsbourg tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par les motifs que le contrat de vente contient des clauses reconnaissant à la commune contractante des prérogatives exorbitantes dans l'exécution du contrat, pour la poursuite exclusive d'un intérêt général, et a de ce fait le caractère d'un contrat administratif ;

Vu, enregistré le 30 janvier 2023, le mémoire présenté par la société SGTP 67 tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par les motifs que le contrat de vente contient des clauses reconnaissant à la commune contractante des prérogatives exorbitantes dans l'exécution du contrat, pour la poursuite exclusive d'un intérêt général, et a de ce fait le caractère d'un contrat administratif ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n'a pas produit de mémoire ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code civil ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... A..., membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Waquet Farge Hazan pour la...

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