Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 12 décembre 2011 (cas Tribunal des Conflits, , 12/12/2011, C3820)

Date de Résolution12 décembre 2011
JuridictionTribunal des conflits
Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 avril 2011, l'expédition du jugement du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi de la demande de M. Alain A tendant à l'annulation de la décision du régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Grasse ayant refusé de rectifier les noms des déposants mentionnés sur les reçus de sommes versées au titre d'un cautionnement qui lui avait été imposé à l'occasion de son placement sous contrôle judiciaire, au cours d'une information suivie à son encontre des chefs d'escroquerie et abus de biens sociaux, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question d'incompétence ;

Vu l'arrêt du 16 octobre 2008 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est déclarée incompétente pour connaître du litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. A, au régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Grasse, au ministre de la justice et des libertés et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui n'ont pas produit de mémoires ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de procédure pénale ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guirimand, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, commissaire du gouvernement ;



Considérant que M. A, qui a été mis en examen au cours d'une information judiciaire ouverte au tribunal de grande instance de Grasse, a été placé sous contrôle judiciaire et astreint au versement d'un cautionnement ordonné en application des articles 138 et suivants du code de procédure pénale, garantissant, d'une part, sa représentation à tous les actes de la procédure et l'exécution du jugement et, d'autre part, le paiement des frais avancés par la partie civile ainsi que la réparation des dommages causés par l'infraction, les restitutions et le paiement des amendes ; que, postérieurement à sa condamnation, M. A, qui n'avait pu obtenir de la recette des finances la restitution d'une fraction des sommes versées au titre de la seconde partie de son cautionnement au motif, erroné selon lui, que les reçus de consignation faisaient apparaître qu'il n'était pas le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT