Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 11 avril 2022 (cas Tribunal des Conflits, , 11/04/2022, C4241, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution11 avril 2022
JuridictionTribunal des conflits
Vu, enregistrée à son secrétariat, le 20 décembre 2021, l'expédition de la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'une demande de la Fédération des syndicats des travailleurs du rail - SUD Rail tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la société nationale SNCF a rejeté sa demande du 11 mars 2020, reçue le 13 mars 2020, tendant à l'abrogation du b) du § 2 des " dispositions diverses " de l'instruction RH00677 du 16 mars 2017 portant dispositions complémentaires à l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail du 14 juin 2016, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2022, présenté par la Fédération des travailleurs du rail - SUD Rail, qui conclut à la compétence de la juridiction administrative aux motifs que l'instruction contestée constitue un acte unilatéral réglementaire et non une convention collective ou un accord collectif et qu'elle intéresse, en outre, l'organisation du service public en ce qu'elle affecte la durée du travail et en ce qu'elle touche à la continuité du service ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2022, présenté par la société nationale SNCF, qui conclut à la compétence de la juridiction administrative aux motifs que les dispositions contestées constituent un acte unilatéral de portée générale relatif au statut du personnel de la SNCF et qu'elles ont trait à l'organisation du service public ferroviaire ;

Vu les observations du 24 janvier 2022 du ministre de la solidarité et de la santé déclarant s'en remettre à la décision du Tribunal ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code des transports ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 ;

Vu la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-552 du 3 juin 2019 ;

Vu le décret n° 2015-141 du 10 février 2015 ;

Vu le décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme A..., membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour la fédération des syndicats des travailleurs du rail - SUD Rail ;
- les observations de la SAS Boulloche, Colin-Stoclet et associés pour la société nationale SNCF ;
- les conclusions Mme Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;


Considérant ce qui suit :

SUR LES DISPOSITIONS APPLICABLES

1. En premier lieu, l'article L. 2101-1 du code des transports, créé par la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et applicable à la date de...

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