Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 10 octobre 2022 (cas Tribunal des Conflits, , 10/10/2022, C4250)
Date de Résolution | 10 octobre 2022 |
Juridiction | Tribunal des conflits |
Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 juin 2022, la requête présentée pour Mme C... B..., tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 37 du décret du 27 février 2015, détermine l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa demande tendant à la prise en charge des soins consécutifs à la rechute d'un accident du travail, à la suite du conflit négatif résultant de ce que :
1) par un jugement du 19 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de sa demande ;
2) par un jugement du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Arras a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de sa demande ;
Vu les jugements précités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 70-931 du 8 octobre 1970 ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2022, présenté par Mme B..., qui conclut à la compétence de la juridiction judiciaire au motif qu'elle dépendait du régime général de la sécurité sociale lorsqu'elle a été victime, en sa qualité d'étudiante hospitalière, d'un accident de service le 13 septembre 1986 et que le litige relatif à sa rechute du 28 septembre 2018 suit le même régime ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2022, présenté par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, qui conclut à la compétence de la juridiction judiciaire au motif qu'à la date de son accident, Mme B... était salariée et assujettie aux dispositions du code de la sécurité sociale ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et au ministre des solidarités et de la santé, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme A... D..., membre du Tribunal,
- les observations du Cabinet Rousseau, Tapie pour Mme C... B...,
- les observations de la SARL Didier et Pinet pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP),
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., alors étudiante hospitalière au sein de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été victime, le 13 septembre 1986, d'un accident pris en charge, au titre de la législation...
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