Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 10 janvier 2022 (cas Tribunal des Conflits, , 10/01/2022, C4228, Inédit au recueil Lebon)

Date de Résolution10 janvier 2022
JuridictionTribunal des conflits
Vu, enregistrée à son secrétariat, l'expédition du jugement du 29 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par la société Café Bar Pyxide d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la communauté d'agglomération Roissy - Pays de France, de la société Citallios et de la société Picheta à lui verser la somme de 62 400 euros en réparation de préjudices subis du fait de travaux de démolition, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider de la question de compétence ;

Vu le jugement du 14 décembre 2017 par lequel le tribunal de commerce de Pontoise s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la société Café Bar Pyxide tendant à la condamnation solidaire de la société Citallios et de la société Picheta à lui verser la somme de 62 400 euros en réparation de préjudices subis du fait de mêmes travaux de démolition ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2021, présenté par la société Picheta. La société déclare s'en rapporter à justice s'agissant de la juridiction compétente pour trancher le litige qui l'oppose à la société Café Bar Pyxide ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la société Café Bar Pyxide, à la société Citallios, au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique, qui n'ont pas produit de mémoire ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Goulard, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Jean Lecaroz, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. Par un traité de concession conclu le 17 juillet 2012, la communauté d'agglomération Val-de-France, à laquelle a succédé la communauté d'agglomération Roissy - Pays de France, a confié à la SEM 92, devenue la société anonyme d'économie mixte Citallios, la mission de réaménager la zone d'aménagement concerté des Portes de la Ville à Garges-lès-Gonesse. En qualité de maître d'ouvrage, la société Citallios a choisi la société Picheta pour la réalisation des travaux de démolition des immeubles situés sur les parcelles concernées. A la suite de ces travaux, des conduites d'évacuation des eaux usées...

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