Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 10 janvier 2022 (cas Tribunal des Conflits, , 10/01/2022, C4230)
Date de Résolution | 10 janvier 2022 |
Juridiction | Tribunal des conflits |
Vu, enregistrée à son secrétariat, l'expédition de la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi de la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) contre le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant à la société Alstom Transport SA, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu, enregistrés les 17 septembre et 3 novembre 2021, les mémoires produits par la RATP, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître de la procédure de passation de l'accord-cadre en cause, la qualification de contrat administratif du marché public concerné résultant des dispositions mêmes de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 qui lui était applicable et, et en tout état de cause, la nature administrative de ce contrat se déduisant des clauses exorbitantes du droit commun qu'il comporte ;
Vu, enregistré le 26 octobre 2021, le mémoire produit par la société Alstom Transport SA, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître de la procédure de passation de l'accord-cadre en cause, le contrat dont la procédure de passation est contestée n'étant pas un contrat administratif par détermination de la loi mais un contrat de droit privé selon les critères jurisprudentiels de droit commun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 ;
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Maugüé, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Foussard, Froger pour la société Alstom Transport SA,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié pour la société RATP,
- les conclusions de M. Jean Lecaroz, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 26 juin 2018, la RATP, établissement public à caractère industriel et commercial agissant en qualité de coordonnateur d'un groupement de commandes conclu avec SNCF Mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial auquel a succédé le 1er janvier 2020 la société SNCF...
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