Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 8 novembre 2021 (cas Tribunal des Conflits, , 08/11/2021, C4227)

Date de Résolution 8 novembre 2021
JuridictionTribunal des conflits
Vu, enregistrée à son secrétariat le 24 juin 2021, la demande de M. C... A... tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis en raison de la durée excessive des procédures relatives à l'effacement des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires suivies, d'une part, devant le tribunal administratif de Versailles et la cour administrative d'appel de Versailles, et, d'autre part, devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, ainsi que la somme de 5 400 euros au titre des honoraires versés à l'occasion des procédures engagées devant le Tribunal des conflits.

Vu, enregistré le 22 juillet 2021, le mémoire du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant au rejet de la demande de M. A... au motif que, si la durée de la première instance devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris peut être considérée comme déraisonnable, les préjudices moral et matériel allégués par le requérant sont insuffisamment caractérisés.

Vu, enregistrée le 27 septembre 2021, le mémoire en réplique présenté par M. A....


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi du 24 mai 1872

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu la loi 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;

Vu le code de procédure pénale ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Taillandier-Thomas, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour M. A... ;

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 16 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits : " Le Tribunal des conflits est seul compétent pour connaître d'une action en indemnisation du préjudice découlant d'une durée totale excessive des procédures afférentes à un même litige et conduites entre les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétence applicables et, le cas échéant, devant lui ". Aux termes de l'article 43 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Dans le cas prévu à l'article 16 de la loi du 24 mai 1872 susvisée, la partie qui entend obtenir réparation doit préalablement saisir B... des sceaux, ministre de la justice, d'une réclamation. / En...

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