Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 8 juin 2020 (cas Tribunal des Conflits, , 08/06/2020, C4182)

Date de Résolution 8 juin 2020
JuridictionTribunal des conflits
Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 décembre 2019, l'expédition de l'arrêt du 16 décembre 2019 par lequel le Conseil d'État, saisi de la question préjudicielle de la légalité des arrêtés des 20 avril et 3 août 2017 par lesquels les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ont étendu, d'une part, l'accord relatif au régime des frais de santé des salariés intérimaires du 14 décembre 2015 et son avenant n° 1 du 30 septembre 2016, d'autre part, son avenant n° 2 du 9 décembre 2016, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu le jugement du 24 mai 2018 par lequel le tribunal de grande instance d'Epinal a sursis à statuer et saisi le Conseil d'Etat de cette question préjudicielle ;
Vu, enregistrés les 24 janvier et 11 mars 2020, les mémoires présentés par la CGT intérim, la fédération CFTC commerces et services, la fédération des services CFDT, la fédération nationale encadrement commerce et services CFE-CGC, la fédération des employés et cadres Force ouvrière et Prism'emploi, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente et à ce que le Tribunal des conflits statue au fond, par les motifs que tant l'accord que les avenants étendus par les arrêtés des 20 avril et 3 août 2017 présentent un caractère de droit privé et qu'il existe un risque de contrariété de décisions de fond puisque la question posée a été tranchée, de manière irrévocable, par le Conseil d'État, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus d'abroger l'arrêté du 20 avril 2017 et l'article 4 de l'arrêté du 3 août 2017 ;
Vu, enregistré le 31 janvier 2020, le mémoire présenté par les sociétés Sup intérim 01, Sup intérim 16 et Sup intérim 88 tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par les motifs qu'il appartient au Conseil d'État saisi de la question préjudicielle d'y répondre telle qu'elle est formulée, sans la modifier ni l'étendre ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la ministre des solidarités et de la santé et à la ministre du travail, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;


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