Tribunal des Conflits, , 08/07/2024, C4318, Publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOLLARD
Judgement NumberC4318
Date08 juillet 2024
Record NumberCETATEXT000049963812
CourtTribunal des Conflits (France)
Vu, enregistré à son secrétariat le 16 mai 2024, l'arrêt du 7 mai 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse, saisie d'un appel formé par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Bruno Raulet contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 juin 2022 rejetant sa demande tendant, notamment, à la décharge de l'obligation de payer procédant de trois saisies administratives à tiers détenteur notifiées le 19 avril 2019 par l'agent comptable de l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) aux établissements bancaires teneur de ses comptes aux fins de recouvrement d'une créance de 549,62 euros détenue sur la société civile professionnelle (SCP) Isabelle Tirmant - Bruno Raulet, a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 2 juillet 2020 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims déclinant la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître des conclusions de la société Bruno Raulet tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de ces trois mêmes saisies administratives à tiers détenteur en tant que ces conclusions sont fondées sur les moyens tirés de l'absence de procédure préalable de recouvrement amiable, d'erreurs dans la date du titre exécutoire et dans l'identité du débiteur et de l'absence de créance contre le tiers saisi.

Vu, enregistré le 21 juin 2024, le mémoire présenté par la société Bruno Raulet tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente par le motif que les contestations soulevées sont relatives à l'obligation de payer la créance en litige et à ce qu'une somme de 4000 euros soit mise à la charge de l'ENAC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à l'ENAC et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n'ont pas produit de mémoire.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Collin, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Leduc Vigand pour la société d'exercice libéral à responsabilité (SELARL) Bruno Raulet ;

- les conclusions de M. Jean Lecaroz, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. L'école nationale de l'aviation civile (ENAC) a émis le 10 juillet 2018 un titre exécutoire à l'encontre de la société civile professionnelle (SCP) Isabelle Tirmant - Bruno Raulet en vue de la récupération d'une somme de 549,62...

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