Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 7 novembre 2022 (cas Tribunal des Conflits, , 07/11/2022, C4252)

Date de Résolution 7 novembre 2022
JuridictionTribunal des conflits
Vu, enregistrée à son secrétariat le 25 juillet 2022, l'expédition de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le tribunal administratif de Nîmes, saisi par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Gard d'une demande tendant à la condamnation, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, du groupement Interiale - Gras Savoye à lui verser la somme totale de 58 765 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021 et de la capitalisation des intérêts, au titre des frais de personnels supplémentaires, des frais de courrier, des frais de consultation d'avocat, des honoraires dus à Riskeo, du préjudice moral et de perte d'image, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu, enregistré le 7 septembre 2022, le mémoire présenté par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Gard tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par les motifs que la convention de participation en litige est un contrat administratif et que le contrat collectif à adhésion facultative forme avec elle un ensemble indivisible ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au groupement Interiale - Gras Savoye, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et au ministre de la transformation et de la fonction publiques qui n'ont pas produit de mémoire ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Maugüé, membre du Tribunal,
- les observations du Cabinet Rousseau et Tapie pour le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Gard,

- les conclusions de M. Jean Lecaroz, rapporteur public ;


1. Aux termes de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. - Les personnes publiques mentionnées à l'article 2 peuvent contribuer au financement des...

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