Tribunal des Conflits, , 07/12/2020, C4197, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Ménéménis
Record NumberCETATEXT000042659580
Date07 décembre 2020
Judgement NumberC4197
CourtTribunal des Conflits (France)
Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 juillet 2020, l'expédition du jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par M. F..., M. V..., M. D..., M. E..., M. Q..., Mme N..., Mme O..., M. S..., Mme Y..., M. G..., M. B..., M. T..., Mme J..., M. C..., Mme P..., Mme X..., M. K..., M. U... et Mme A..., Mme I... et M. M..., représentés par Me Espallargas, d'une demande tendant à l'annulation des décisions du 19 décembre 2016 de la commune de Port-de-Bouc portant " régularisation de loyers " pour la période du 8 septembre 2014 au 31 décembre 2015 et des titres dits " avis d'échéance " réclamant le paiement des sommes correspondantes, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 15 février 2018 par lequel le tribunal d'instance de Martigues s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été communiquée à M. F..., M. V..., M. D..., M. E..., M. Q..., Mme N..., Mme O..., M. S..., Mme Y..., M. G..., M. B..., M. T..., Mme J..., M. C..., Mme P..., Mme X..., M. K..., M. U..., Mme A..., Mme I... et M. M..., représentés par Me Espallargas, et à la commune de Port-de-Bouc, qui n'ont pas produit de mémoire.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Maugüé, membre du Tribunal,

- les conclusions de Paul Chaumont, Rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT