Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 7 décembre 2020 (cas Tribunal des Conflits, , 07/12/2020, C4198, Inédit au recueil Lebon)

Date de Résolution 7 décembre 2020
JuridictionTribunal des conflits
Vu, enregistrée à son secrétariat, le 3 juillet 2020, l'expédition de l'arrêt du 29 juin 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur la demande de la société anonyme du Canal de la Brillanne tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 décembre 2018, par lequel il a condamné l'association syndicale autorisée du canal de Manosque à lui verser la somme de 17 595 euros au titre des frais d'entretien résultant des déversements d'eaux et de boues du canal de Manosque dans le canal de la Brillanne exposés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2017, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 35 du décret n°2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu le mémoire de production, enregistré le 23 septembre 2020, présenté par l'association syndicale autorisée du canal de Manosque ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la société anonyme du Canal de la Brillanne, à l'association syndicale autorisée du canal de Manosque, à la société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'intérieur et au ministre de la transition écologique, qui n'ont pas produit de mémoire ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme A... B..., membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Lesourd pour l'association syndicale autorisée du canal de Manosque,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;


Considérant ce qui suit :
1. Le 9 mars 1921 a été signée une convention entre la société anonyme du Canal de la Brillanne et l'association syndicale du canal de Manosque, aux termes de laquelle la première a autorisé le déversement dans le canal de la Brillanne des eaux de colature provenant du canal de Manosque et la traversée, par certaines rigoles dérivées de ce dernier, de fossés ou dérivations dépendant du canal de la Brillanne. Ce droit de colature et de traversée a été concédé par la société du Canal de la Brillanne à perpétuité moyennant le paiement en une fois d'une indemnité de 20 000 francs. La société anonyme du Canal de la Brillanne a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande en paiement de la somme...

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