Tribunal des Conflits, , 06/02/2023, C4256, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOLLARD
Record NumberCETATEXT000047100212
Date06 février 2023
Judgement NumberC4256
CourtTribunal des Conflits (France)
Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 septembre 2022, l'expédition de l'arrêt du 22 septembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par M. B... A..., admis le 30 janvier 2020 en soins psychiatriques sans son consentement au centre hospitalier de Lannemezan, d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2020 le plaçant à l'isolement, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 21 février 2020 par laquelle le conseiller désigné par le premier président de la cour d'appel de Pau a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète de M. A... ;

Vu, enregistré le 28 octobre 2022, le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Lannemezan tendant à ce que, à titre principal, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux soit déclaré nul et non avenu en tant qu'il renvoie au Tribunal des conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence par les motifs que le juge des libertés et de la détention de Tarbes n'a pas décliné la compétence de son ordre de juridiction, et, à titre subsidiaire, que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige par les motifs que les dispositions combinées des articles L. 3222-5-1, L. 3216-1 et L. 3211-1 et suivants du code de la santé publique attribuent à la juridiction de l'ordre judiciaire la compétence exclusive de contrôle des mesures d'isolement concernant les patients en hospitalisation complète sans consentement ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. B... A... et au ministre de la santé et de la prévention qui n'ont pas produit de mémoire ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3222-5-1 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agostini, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy pour le centre hospitalier de Lannemezan ;

- les conclusions de Mme Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;



1. Aux termes du second alinéa de l'article 32 du décret du 27...

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