Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 5 juillet 2021 (cas Tribunal des Conflits, , 05/07/2021, C4219)

Date de Résolution 5 juillet 2021
JuridictionTribunal des conflits
Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 avril 2021, l'expédition du jugement du 9 avril 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, saisi par renvoi du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de la demande, initialement formée devant ce tribunal, de Mme C... F... et M. D... E... tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2019 du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme refusant la prise en charge d'un transport scolaire adapté pour leur fils A... E..., a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 18 septembre 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme F... et M. E... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et l'a transmise au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2021, présenté pour le département du Puy-de-Dôme, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par les motifs que les décisions prises par les autorités administratives sont en principe de la compétence du juge administratif et que la décision attaquée a été prise par le département dans le cadre de la compétence prévue à l'article R. 3111-24 du code des transports et non par la commission pour les droits et l'autonomie des personnes handicapées au titre du 1° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme F... et M. E..., au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, au ministre de l'intérieur et au ministre des solidarités et de la santé, qui n'ont pas produit de mémoire ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code des transports ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. G... B..., membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschottes-Desbois, Sebagh pour le Conseil départemental du Puy-de-Dôme ;

- les conclusions de M. Paul Chaumont, rapporteur public ;


Considérant ce qui suit :

1. Mme F... et M. E... ont demandé la prise en charge d'un mode de transport scolaire adapté pour...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT