Tribunal des Conflits, , 05/07/2021, C4213, Publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Schwartz
Record NumberCETATEXT000043763550
Date05 juillet 2021
Judgement NumberC4213
CourtTribunal des Conflits (France)
Vu, enregistrée à son secrétariat, l'expédition de l'arrêt du 5 A... 2021 par lequel la Cour d'appel de Paris, saisie d'un appel de l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Pays de Fontainebleau Tourisme dirigé contre le jugement du 16 septembre 2019 par lequel le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action en rupture brutale de la relation commerciale établie entre M. et Mme A... et l'association Sport Concept et l'EPIC Pays de Fontainebleau Tourisme, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider de la question de compétence ;

Vu le jugement du 22 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Melun s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 7 juin 2021, le mémoire présenté par l'EPIC Pays de Fontainebleau Tourisme, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par le motif que les contrats en cause sont conclus dans le cadre de la mise en oeuvre de la mission de service public qui lui est confiée et qu'ils ont pour objet une occupation du domaine public ;

Vu, enregistré le 7 juin 2021, le mémoire présenté par l'association Sport Concept, Mme A... et M. A..., tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, par le motif que les contrats en cause sont des contrats qui sont conclus entre un service public industriel et commercial et ses usagers et qui sont dès lors régis par le droit privé ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance, au ministre de l'intérieur et à la ministre des sports, qui n'ont pas produit de mémoire ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code du tourisme ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. E... C..., membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Gaschignard pour l'EPIC Pays de Fontainebleau Tourisme,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez pour l'Association Sport Concept, Mme B... A... et M. D... A...,

- les conclusions de Mme Anne Berriat, rapporteure publique ;


Considérant ce qui suit :

1. Le site du Grand Parquet, situé dans la forêt domaniale de Fontainebleau et géré par l'établissement public...

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