Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 5 juillet 2021 (cas Tribunal des Conflits, , 05/07/2021, C4214, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution 5 juillet 2021
JuridictionTribunal des conflits
Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 février 2021, l'expédition du jugement du 25 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi par M. A... d'un litige l'opposant à la Communauté d'Agglomération de la Riviera Française (CARF), consécutif à la contestation d'un titre exécutoire émis le 1er août 2016, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal d'instance de Menton s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été communiquée à M. A..., à la CARF et au ministère de la transition écologique qui n'ont pas produit de mémoire ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme B... C..., membre du Tribunal,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal ".

2. Par acte du 27 octobre 2011, M. A... a acquis auprès de la société Bouygues immobilier un bien immobilier à usage de logement situé à Roquebrune-Cap-Martin dans le cadre d'une accession aidée. L'acte de vente incluait une clause limitant les possibilités de location du bien pendant une durée de 15 ans, et prévoyait à défaut une pénalité égale à 50 % du loyer perçu en faveur de la Communauté d'Agglomération de la Riviera Française (CARF). Par acte du 1er août 2016, la CARF a émis un titre exécutoire à l'encontre de M. A... pour infraction à la clause relative à l'accession aidée. M. A... a assigné la...

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