Tribunal des Conflits, , 02/11/2020, C4194, Publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Ménéménis
Record NumberCETATEXT000042494667
Date02 novembre 2020
Judgement NumberC4194
CourtTribunal des Conflits (France)
Vu, enregistrée à son secrétariat le 15 juin 2020, la requête présentée pour Mme R... D... (Mme D...), ainsi que pour Mme U... D..., Mme T... D..., M. C... D..., Mme L... D... épouse M..., M. N... D..., Mme G... D... et Mme O... D..., en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de M. J... D..., époux de Mme R... D... (les consorts D...) et l'UDAF du Loiret en qualité de mandataire judiciaire à la protection de celle-ci, tendant à ce que le Tribunal, saisi par application de l'article 15 de la loi du 24 mai 1872 :
- condamne in solidum le centre hospitalier régional (le CHR) d'Orléans, d'une part, et M. P... et la société La Médicale de France, son assureur, d'autre part, à les indemniser de leurs préjudices consécutifs à la mucormycose sinusienne invasive présentée par Mme D... ;
- dise que le taux de perte de chance est égal au 2/3 du préjudice subi et les condamner à payer à Mme D... la somme de 1 891 153,30 euros et aux consorts D... une somme de 90 000 euros au titre du préjudice subi par M. J... D... et de leurs propres préjudices
- subsidiairement, ordonne une nouvelle expertise judiciaire au contradictoire des consorts D..., de M. P... et de son assureur et du CHR d'Orléans
- mette à la charge du CHR d'Orléans les frais irrépétibles et les dépens mis à leur charge par la cour administrative d'appel de Nantes, de M. P... et de son assureur une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens devant le tribunal judiciaire d'Orléans, du CHR d'Orléans ainsi que M. P... et de son assureur une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens devant le Tribunal des conflits
par les motifs que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 12 mai 2011 et le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 22 janvier 2020, qui portent sur le même objet, conduisent, en raison de leur contrariété, à un déni de justice et que la différence d'appréciation sur les responsabilités encourues les empêche d'être indemnisés de leur entier préjudice, pour l'évaluation duquel ils renvoient à leurs écritures devant le tribunal judiciaire d'Orléans ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu, enregistré le 17 août 2020, le mémoire présenté pour M. P... et la société La Médicale de France tendant à ce que la requête soit déclarée irrecevable, comme ne remplissant pas la condition tenant à l'existence d'une contrariété de décisions conduisant à un déni de justice, en l'absence de faute de M. P..., à ce qu'elle soit, en tout état de cause, rejetée pour cette raison et en l'absence de lien de causalité direct entre la faute invoquée et la perte de chance subie par Mme D..., à titre subsidiaire, à ce qu'un partage de responsabilités soit retenu et à ce que, compte tenu des fautes commises par Mme D... et le CHR d'Orléans, 50% de la réparation soit mise à la charge de ce dernier, 25% à la charge de Mme D... et 25% à la charge de M. P..., enfin à ce que soit mise à la charge des consorts D... et du CHR d'Orléans, in solidum, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 2011.

Vu, enregistré le 18 août 2020, le mémoire présenté pour le CHR d'Orléans tendant à ce qu'il soit jugé que M. P... a également commis une faute à l'origine de la moitié des séquelles présentées par Mme D....

Vu, enregistrée le 3 août 2020, la lettre du président du conseil départemental du Loiret tendant à la mise hors de cause du départment ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la Mutuelle nationale des hospitaliers et des personnels de santé et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, qui n'ont pas produit de mémoire ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27...

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