Tribunal d'instance de Perpignan, 15 février 2008, 06/868

Docket Number06/868
Date15 février 2008
CourtTribunal d'instance de Perpignan (France)
grosse à la SCP FITA
copie à Me SUMMERFIELD
Le 15.02.2008

AUDIENCE DU 15 Février 2008
TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN

JUGEMENT SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER

DOSSIER No 11-06-000868

D E M A N D E U R (s)

S.A. S2P (Société des Paiement PASS) Dont le siège social est 1 place Copernic, 91051 EVRY CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualités audit siège
représenté(e) par la SCP FITA - BRUZI, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales

D E F E N D E U R (s)

Monsieur Y... Ghislain, demeurant ...,
représenté(e) par Me SUMMERFIELD Gabrièle, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales
bénéficiaire de l'Aide juridictionnelle totale no 2006/006990 du 25/01/2007



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Isabelle ROUGIER

GREFFIER : Dominique PUIG



SAISINE : Opposition du 20 novembre 2006, à ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 octobre 2006 sous le No RG 21/2006/1222

1ère Audience : 26 Janvier 2007

DEBATS : Audience Publique du 25 janvier 2008, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2008 ;

Par ordonnance en date du 25 Octobre 2006, le Président du Tribunal d'Instance de Perpignan a donné injonction à Monsieur Ghislain Y... de payer à la SA SPP PASS ( Société des Paiements PASS) la somme de 1 884,70 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance.

Cette ordonnance a été signifiée par acte d'huissier en date du 9 Novembre 2006 et frappée d'opposition par Monsieur Ghislain Y... par déclaration déposée au greffe le 20 Novembre 2006.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 Janvier 2007.

Par jugement avant dire droit en mention au dossier en date du 26 JANVIER 2007, ce Tribunal a enjoint les parties de présenter leurs observations sur le respect des formalités prévues aux articles L311.8 à L311.13 du code de la consommation, tenant à la régularité de l'offre préalable, de préciser la date du premier impayé non régularisé et du dépassement éventuel du montant du découvert autorisé, de produire le décompte détaillé de créance, l'historique du compte depuis son origine, ainsi que la justification de l'information annuelle sur les conditions de renouvellement du contrat.

L'affaire a été renvoyée à la demande des parties et utilement retenue à l'audience du 25 Janvier 2008.

La SA SPP PASS sollicite condamnation de Monsieur Y... au paiement de la somme de 2 221,30 euros avec intérêts de retard au taux...

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